Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1989, présentée pour la Société CALL, S.A.R.L. dont le siège social est à PARIS 75003, 3 place de Thorigny, représentée par son gérant, par Me TEMAN-BERTILOTTI, avocat à la cour, et tendant à ce que la cour :
- annule l'ordonnance de référé du 27 juillet 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à être autorisée à surseoir au paiement de factures téléphoniques, comme portée devant une juridiction incompétente ;
- déclare la juridiction administrative compétente, et, par ordonnance de son président, transmette le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 janvier 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me TEMAN-BERTILOTTI, avocat de la S.A.R.L. CALL ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de la Société CALL tend à l'annulation d'une ordonnance en date du 27 juillet 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE, saisi par ladite société d'une demande tendant à être autorisée à surseoir au paiement de factures téléphoniques, a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte des articles L 277 et suivants du Livre des procédures fiscales relatifs au sursis de paiement que le juge des référés administratifs ne statue en cette matière et selon la procédure organisée par ces textes que lorsqu'il est saisi d'une contestation portant sur les garanties offertes par l'administré ; que tel n'étant pas l'objet de la demande dont l'avait saisi la Société CALL, le juge du référé administratif de MARSEILLE n'a pu statuer que dans le cadre de ses compétences telles qu'elles étaient définies par les articles R 102 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;
Considérant que la demande de sursis présentée par la Société CALL se rattachait à un litige mettant en cause le bien-fondé de la créance due, en exécution d'un contrat de nature administrative, par ladite société à l'administration des postes et des télécommunications ; que, les modalités de recouvrement de cette créance n'étant pas en cause, il appartenait donc à la juridiction administrative d'en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance en date du 27 juillet 1989 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté la demande de la Société CALL comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société CALL devant le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE ;
Considérant que le juge du référé administratif n'a pas le pouvoir de prononcer le sursis de paiement institué par l'article L 277 du Livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition des articles R 128 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne l'autorise par ailleurs à prononcer, en l'espèce, le sursis à exécution d'une décision administrative quelle qu'elle soit ; qu'ainsi, la demande présentée par la Société CALL devant le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 27 juillet 1989 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la Société CALL devant le juge des référés du tribunal administratif de MARSEILLE et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.