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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY00287


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1986, présentée pour la société à responsabilité limitée "Société de fabrication d'articles pour chaussures" (S.F.A.C.), ayant son siège ..., représentée par Me ASTIER, syndic à la liquidation de biens, par la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête à fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplé

mentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes au...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1986, présentée pour la société à responsabilité limitée "Société de fabrication d'articles pour chaussures" (S.F.A.C.), ayant son siège ..., représentée par Me ASTIER, syndic à la liquidation de biens, par la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête à fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités afférentes auxdits impôts auxquels elle a été assujettie au titre des années 1973 à 1976,
2) à la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat de la SARL S.F.A.C. ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de mentionner, dans les visas de ce jugement, les moyens soulevés par la société requérante tirés du défaut de motivation de la notification de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la prescription des impositions de l'année 1973 ; que, toutefois, il ressort des termes de cette décision que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait ainsi saisi et a statué de manière expresse sur lesdites conclusions et sur les moyens présentés à leur appui ; qu'ainsi ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'il n'a pas été légalement fait application de la procédure de rectification d'office, faute pour le vérificateur d'avoir établi l'absence de caractère sincère et probant de sa comptabilité et d'avoir fait viser les notifications de redressements par un supérieur ayant au moins le grade d'inspecteur principal ; que, d'une part, il ressort du dossier que la vérification a révélé d'importantes omissions de recettes ainsi que des majorations de frais généraux au profit du gérant et qu'il n'est pas contesté que la comptabilité était impropre à justifier les résultats déclarés ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que sa comptabilité était sincère et probante et ne pouvait justifier la mise en oeuvre d'une procédure de redressements d'office ; que, d'autre part, les notifications de redressements en date du 31 mars 1978 et leur notification rectificative du 10 avril 1978, mettant en oeuvre la procédure de rectification d'office, étaient visées par un inspecteur principal ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel visa manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de la société, qui ne disposait plus de locaux pour recevoir le vérificateur, la vérification de comptabilité s'est déroulée au bureau du vérificateur, auquel le gérant de la société S.F.A.C. a apporté à plusieurs reprises des pièces comptables qui ont été confiées au vérificateur ou déposées en communication à l'initiative du contribuable ; que le vérificateur a rencontré le représentant de la société au moins sept fois ; que la requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ces rencontres elle aurait été privée de la possibilité d'instauration d'un dialogue avec le vérificateur ; qu'en outre, la circonstance que certains documents comptables auraient été restitués le 11 avril 1978 n'a pu avoir aucune incidence sur la régularité des redressements notifiés le 31 mars et le 10 avril 1978, dès lors que lesdits redressements effectués selon une procédure d'office, n'ouvraient pas à la requérante le droit de réponse prévu en cas d'application d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus, ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises, au nom de ladite personne morale, à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 197-IV" ; qu'il ressort du dossier que si, par une notification de redressement en date du 31 mars 1978, la direction régionale des impôts de Marseille a invité la société requérante à faire connaître l'identité du bénéficiaire des distributions relevées par le vérificateur, le gérant de la société, M. X..., s'est lui-même désigné comme bénéficiaire des revenus considérés comme distribués, dans une réponse en date du 7 avril 1978 ; qu'ainsi, l'administration, qui n'a pas, en raison de cette réponse, taxé la société par application des dispositions sus-énoncées de l'article 117, ne saurait être regardée comme ayant procédé à son égard à un redressement selon une procédure irrégulière ;
Considérant que, par suite, la société S.F.A.C. n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 181 A, 1966 A et 1968-1 du code général des impôts que la notification de redressement est interruptive de prescription en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle a été remise à son destinataire au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle ces impositions sont exigibles ; que si l'administration a adressé à la société S.F.A.C. deux notifications de redressement n° 3923 et n° 3948 datées du 22 décembre 1977 portant sur l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée dont celle-ci était redevable au titre de l'année 1973 et n'établit pas que lesdites notifications auraient été présentées ou remises à la société ou auraient fait l'objet d'une mise en instance avant le 31 décembre 1977 et auraient ainsi interrompu le délai de prescription des impositions en cause, la société a reçu le 30 décembre 1977 une notification n° 3922 mentionnant les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1973 ; que cette notification, qui portait sur les omissions de recettes de la société, a interrompu le cours de la prescription en ce qui concerne les impositions de l'année concernée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 181 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant que, si les notifications adressées à la société S.F.A.C. les 22 et 29 décembre 1977, le 31 mars 1978 et le 10 avril 1978 ne reproduisent pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur, elles comportent les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que la requérante n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article 181 A, seules applicables aux impositions litigieuses et que, de ce fait, les notifications n'auraient pu interrompre le cours de la prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de la prescription ;
En ce qui concerne le montant des redressements :
Considérant que si la société S.F.A.C. critique le montant des bases reconstituées par l'administration, elle ne produit aucun élément de nature à permettre d'écarter les données retenues par l'administration ou la méthode suivie ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment de l'absence du caractère sincère et probant de la comptabilité et de l'importance des minorations de recettes déclarées que l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi, la requérante ne saurait soutenir que les majorations prononcées pour mauvaise foi seraient infondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.F.A.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société S.F.A.C. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00287
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE


Références :

CGI 117, 181 A, 1966 A, 1968 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00287 ?
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