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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00367

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY00367


Vu l'ordonnance du président de la 6 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre et 30 novembre 1988, présentés par Me X... avocat aux Conseils pour le Centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël, représenté par son président, le Maire de Saint-Raphaël et tenda

nt à l'annulation du jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le...

Vu l'ordonnance du président de la 6 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 septembre et 30 novembre 1988, présentés par Me X... avocat aux Conseils pour le Centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël, représenté par son président, le Maire de Saint-Raphaël et tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le bureau d'aide sociale de la Commune de Saint-Raphaël à verser à Melle Denise Y... la somme de 41.177,93 francs avec intérêts de droit à compter du 12 février 1985 en réparation du préjudice subi résultant de l'illégalité de l'arrêté du 16 septembre 1977 du Maire de ladite Commune la licenciant de son emploi de directrice stagiaire du foyer logement des Acacias ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté municipal en date du 16 septembre 1977, le Maire de Saint-Raphaël agissant en tant que président du bureau d'aide sociale a mis fin aux fonctions de directrice-stagiaire du foyer-logement "Les Acacias" exercées par Melle Y... ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 mai 1982, devenu définitif ; que par jugement en date du 11 juillet 1988, le tribunal administratif de Nice a accordé à Melle Y... une indemnité de 41.177,93 francs dont 11.177,93 francs pour allocation de perte d'emploi et 30.000 francs pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence ;
Sur l'allocation pour perte d'emploi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Centre communal d'action sociale a versé à Melle Y... le 8 janvier 1986 la somme de 11.177,93 francs correspondant au montant de son allocation pour perte d'emploi ; que par suite le tribunal administratif ne pouvait condamner le Centre communal d'action social à verser à la requérante une indemnité à ce titre ; que dès lors le Centre communal d'action social est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement du tribunal administratif de Nice a accordé à la demanderesse une indemnité égale au montant de l'allocation pour perte d'emploi à laquelle elle avait droit ;
Sur l'indemnité pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence :
Considérant que si l'arrêté de licenciement illégalement opposé à Melle Y... a été annulé pour vice de forme il ne résulte pas de l'instruction que la manière de servir de l'intéressée eût justifié, dans le cas d'une procédure régulière, une telle mesure ; que, compte tenu d'une part de la situation de stagiaire de l'intéressée, d'autre part des conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement et des conséquences que pouvait avoir cette décision sur l'obtention par l'intéressée d'un nouvel emploi, il sera fait, dans les circonstances de l'affaire, une exacte appréciation du préjudice indemnisable à la suite de la faute résultant de l'illégalité commise en l'évaluant à 10.000 francs ; qu'il y a lieu de réduire à ce montant l'indemnité attribuée par le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de réduire à 10.000 francs le montant de l'indemnité que le tribunal administratif de Nice a condamné le Centre communal d'aide sociale de Saint-Raphaël à payer à Melle Y... ;
Article 1er : La somme que le Centre communal d'action sociale de Saint-Raphaël a été condamné à verser à Melle Y... est ramenée à 10.000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la prsente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00367
Numéro NOR : CETATEXT000007452260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00367 ?
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