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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY00919


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée pour M. Nicolas Y... et Me X..., syndic de la liquidation personnelle de M. Nicolas Y..., demeurant ..., par la S.C.P. PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 dans l

es rôles de la ville de Marseille,
- à la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée pour M. Nicolas Y... et Me X..., syndic de la liquidation personnelle de M. Nicolas Y..., demeurant ..., par la S.C.P. PIWNICA et MOLINIE, avocat aux Conseils et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 19 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 dans les rôles de la ville de Marseille,
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. PIWNICA et MOLINIE avocat de M. Y... et de M. X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués :
1°) Tous les bénéfices et produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;
2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ..." ; et qu'aux termes de l'article 117 : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de le personne morale ..., celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société S.F.A.C., celle-ci a été invitée, en application de l'article 117 précité, à faire connaître l'identité des bénéficiaires des distributions occultes correspondant aux redressements d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été notifiés ; que la société a désigné comme unique bénéficiaire son gérant, M. Y... ; qu'en conséquence, le service des impôts a notifié à M. Y... les redressements d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses revenus imposables des années 1974 et 1975 des revenus de capitaux mobiliers ainsi déterminés ;
Sur la régularité de jugement attaqué :
Considérant que si l'exemplaire du jugement du tribunal notifié au requérant ne comporte pas les visas des moyens soulevés par le requérant dans sa requête introductive d'instance et son mémoire ampliatif, l'original du jugement figurant aux pièces du dossier en fait bien expressément mention ; qu'en conséquence le moyen invoqué manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés sont, par elles-mêmes, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré par M. Y... de ce qu'en raison de prétendues irrégularités entachant la vérification de comptabilité de la société S.F.A.C. les redressements d'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers seraient eux-mêmes irréguliers ; qu'ainsi M. Y... ne saurait se plaindre de ce que le tribunal administratif n'a pas retenu d'irrégularité entachant la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réponse à la notification de redressement en date du 27 avril 1978 qui lui a été régulièrement notifiée, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, M. Y... a fait connaître au service des impôts son accord sur les redressements portant sur les revenus distribués à son profit ; qu'il lui appartient, par suite, d'apporter la preuve de l'exagération du montant des impositions ainsi mises à sa charge ; qu'en se bornant à affirmer qu'une telle preuve aurait été apportée, le requérant ne démontre pas que les redressements en cause seraient excessifs ou non fondés ;
Sur les pénalités :
Considérant, en premier lieu, que M. Y... a été informé des pénalités prononcées à son encontre par les avis de mise en recouvrement émis les 16 mars et 18 juillet 1979 ; qu'aucune disposition légale en vigueur ne faisait alors obligation à l'administration de motiver les pénalités ainsi retenues ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. Y... n'aurait pas déclaré des revenus constitués par la distribution des bénéfices provenant de la société S.F.A.C. ne révèle pas l'existence de manoeuvres frauduleuses ; que , toutefois la mauvaise foi de M. Y... est établie dès lors qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer des revenus d'une société dont il ne pouvait ignorer l'existence en sa qualité de gérant ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer aux pénalités pour manoeuvre frauduleuse prononcées par le service, les pénalités prévues par l'article 1729 alors en vigueur du code en cas de mauvaise foi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Nicolas Y... est fondé à demander la réduction du montant des pénalités mises à sa charge dans les limites qui viennent d'être indiquées et que le surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être rejeté ;
Article 1er : Aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à la charge de M. Y... sont substituées les pénalités pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 avril 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00919
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 109, 110, 117, 1649 quinquies A, 1729


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00919 ?
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