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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY00952

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY00952


Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1987, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1987, présentés pour la ville de TOULON par Me Elisabeth X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1986 pour lequel le tribu

nal administratif de NICE a, d'une part, condamné la ville de TOULON à...

Vu l'ordonnance du président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 janvier 1987, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 mai 1987, présentés pour la ville de TOULON par Me Elisabeth X..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 5 novembre 1986 pour lequel le tribunal administratif de NICE a, d'une part, condamné la ville de TOULON à verser a M. Y..., en sa qualité d'administrateur-syndic a la liquidation des biens de la société nouvelle de construction méridionale (SNCM), la somme de 9.226 Frs augmentée des intérêts au taux légal calculés a compter du 21 février 1984 en remboursement de la retenue de garantie versée par ladite société a l'occasion du marché qu'elle avait conclu avec la ville de TOULON pour la rénovation des toitures de l'école des Trois Quartiers, d'autre part, rejeté les conclusions reconventionnelles de la ville tendant a la condamnation de la SNCM à lui verser 15.000 Frs a titre de dommages-intérêts,
2°) au rejet de la demande présentée par la SNCM devant le tribunal administratif de NICE et à la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 15.000 Frs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°67-563 du 13 juillet 1967 ;
Vu le décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après l'achèvement des travaux de réfection de la toiture du groupe scolaire dit des Trois Quartiers, dont la réalisation avait été confiée par la ville de TOULON à la société nouvelle de construction méridionale (SNCM) par un marché en date du 1er juin 1978, sont apparues diverses malfaçons qui ont conduit le maire de TOULON à refuser de prononcer la réception desdits travaux, par une décision expresse du 22 août 1979, et à opérer sur le montant des sommes facturées par l'entreprise une retenue de 9 226,07 Frs correspondant à la retenue de garantie de 3 % qui avait été stipulée au contrat ; que, faute d'avoir pu obtenir de la SNCM qu'elle remédie à ces défectuosités, le maire de TOULON a, par décision en date du 8 janvier 1985, résilié le marché aux frais et risques de l'entreprise avec l'intention de confier la reprise des travaux à un autre entrepreneur, conformément aux dispositions de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76.87 du 21 janvier 1976 ; qu'eu égard à cette résiliation, dont la SNCM ne conteste ni la régularité formelle ni le bien fondé, ladite société ne saurait prétendre au remboursement de la retenue de garantie avant qu'il ait été procédé à l'apurement des comptes après règlement définitif du nouveau marché passé pour la reprise des travaux défectueux ; que la ville de TOULON est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE l'a condamnée à rembourser à Me Y..., en sa qualité d'administrateur-syndic à la liquidation des biens de la SNCM, la somme de 9.226 Frs majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 1984 ;
Considérant, en revanche, que la ville de TOULON ne justifie ni de l'importance, ni même de la réalité des troubles qu'elle aurait subis du fait des malfaçons dont elle impute la responsabilité à la SNCM ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré par la société de ce que la ville ne pouvait demander sa condamnation dès lors qu'elle se trouvait en règlement judiciaire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de cette entreprise à lui verser une indemnité de 15.000 Frs ;

Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de Me Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire syndic à la liquidation des biens de la
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE du 5 novembre 1986 est annulé en tant qu'il condamne la ville de TOULON à verser à Me Y..., en sa qualité d'administrateur syndic à la liquidation des biens de la SNCM, la somme de 9.226 Frs majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 21 février 1984.
Article 2 : La demande présentée par la société nouvelle de construction méridionale (SNCM) devant le tribunal administratif de NICE et tendant à la condamnation de la ville de TOULON à lui verser la somme de 9.226,07 Frs avec les intérêts est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de TOULON est rejeté.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Me Y..., en sa qualité d'administrateur syndic à la liquidation des biens de la SNCM.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ville de TOULON et à Me Y..., administrateur syndic à la liquidation des biens de la SNCM, et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
Décret 76-87 du 21 janvier 1976


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jannin
Rapporteur public ?: Richer

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 06/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00952
Numéro NOR : CETATEXT000007451258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly00952 ?
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