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06/02/1990 | FRANCE | N°89LY01475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1990, 89LY01475


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1989, sous le n° 89LY01475, la requête présentée par M. Maurice DOU, demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête à fins de sursis à exécution des impositions supplémentaires sur le revenu qui lui ont été assignées par suite d'un redressement portant sur les années 1980 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 23 mai 1989, sous le n° 89LY01475, la requête présentée par M. Maurice DOU, demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement en date du 20 avril 1989, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa requête à fins de sursis à exécution des impositions supplémentaires sur le revenu qui lui ont été assignées par suite d'un redressement portant sur les années 1980 à 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 janvier 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des articles L 277 et R 277-1 du livre des procédures fiscales que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date de cette demande ; qu'il ressort du dossier que M. DOU a obtenu le bénéfice du sursis de paiement des impositions contestées devant le tribunal administratif de GRENOBLE et que ce sursis a suspendu l'exigibilité des sommes en litige jusqu'au jugement par le tribunal administratif de la demande en décharge ; que, dès lors, les conclusions du requérant présentées au tribunal et tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles du rôle émis pour avoir paiement des impositions en litige n'avaient aucun objet et n'étaient, par suite, pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DOU n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté ses conclusions à fins de sursis à exécution des rôles des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Maurice DOU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01475
Date de la décision : 06/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-06;89ly01475 ?
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