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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00127

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 février 1990, 89LY00127


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 décembre 1986, présentée par Me X..., avocat aux conseils, pour M. Jacky Y... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 nove

mbre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 19 décembre 1986, présentée par Me X..., avocat aux conseils, pour M. Jacky Y... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975, ainsi que des compléments de T.V.A. auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour redresser les recettes et les bénéfices taxables de M. Y... au titre respectivement de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 et des années 1975 à 1977, l'administration a estimé insuffisante la marge bénéficiaire de l'activité de commerçant en boucherie-charcuterie qu'exerçait le contribuable à SISTERON et a substitué pour toute la période une marge de bénéfice brut sur achats de 27 % à celles de 15,7 %, 21,4 %, 16,6 % et 21,2 % qui ressortaient de la comptabilité pour les années 1975 à 1978 respectivement ;
Considérant que les suppléments de taxe et de bénéfice en litige ont été fixés conformément à l'avis émis par la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord entre le contribuable et l'Administration en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, la Commission ayant admis la méthode ci-dessus indiquée et les calculs du service, sauf en ce qu'elle a réduit à 26 % la marge de bénéfice brut sur achats ; que, dès lors, M. Y... ne peut obtenir décharge ou réduction de ces suppléments de taxe qu'en apportant, conformément au 3 dudit article 1649 quinquies A "tous éléments comptables et autres de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit être effectivement retenu comme base d'imposition " ;
Considérant que M. Y... demande à cet effet à être imposé selon les chiffres qui ressortent de sa comptabilité dont l'Administration conteste la régularité et le caractère probant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1975, un seul livre a fait office de livre journal et de livre d'inventaire, que pour 1976 et pour 1977 le livre journal et le livre d'inventaire n'ont été visés, cotés et paraphés que le 21 octobre 1977 et que pour 1978 le livre d'inventaire n'a fait l'objet d'aucun enregistrement ; qu'en outre en 1977, de nombreuses caisses créditrices ont été constatées ; que ces irrégularités, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne peuvent être regardées comme mineures et qui ne sauraient être justifiées, s'agissant des caisses créditrices, par la seule ouverture d'un second magasin, sont d'une gravité suffisante pour priver, pour l'ensemble de la période considérée, la comptabilité de toute valeur probante, alors de surcroît que la marge de bénéfice brut sur achats de l'entreprise a connu au niveau global, et plus encore par secteurs de vente, des variations erratiques qui ne peuvent être expliquées, ainsi que le prétend le requérant, par sa politique commerciale générale ou par les écarts de marge entre les produits ; qu'ainsi, M. Y... n'apporte pas la preuve dont la charge lui incombe, que l'assiette de ses bénéfices et des droits de taxe sur la valeur ajoutée doit être fixée conformément aux chiffres qui ressortent de sa comptabilité ;

Considérant que pour reconstituer le taux de marge de l'entreprise, l'Administration s'est fondée à titre principal sur une découpe opérée en 1973 et sur la comparaison avec les marges pratiquées par des entreprises similaires ; qu'en invoquant l'ancienneté et le caractère ponctuel de l'opération de novembre 1973 mais sans établir que les conditions de fonctionnement de son entreprise auraient été sensiblement modifiées au cours de cette année ou entre cette année et la période en litige et en se prévalant, sans l'assortir de précisions autres que le fait qu'il fût propriétaire des murs et de son fonds de commerce, de sa politique commerciale axée vers la recherche de la compétitivité et de la dégradation des conditions générales de vente due à la concurrence des grandes surfaces, le contribuable n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 20 novembre 1986, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 et de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00127
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00127 ?
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