La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00329

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 février 1990, 89LY00329


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. JEANNE-DI-LAMBARD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 25 août 1986 présentée par Me HENNUYER, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugemen

t du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté s...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. JEANNE-DI-LAMBARD ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 25 août 1986 présentée par Me HENNUYER, avocat aux Conseils, pour M. Lucien X... demeurant ... et tendant à ce que le conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- les observations de Me HENNUYER, avocat de M. Lucien X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable à l'année 1979 : "En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration vérifie la déclaration de revenu global ... Elle peut demander des éclaircissements ... Elle peut également demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse un délai qui ne peut être inférieur à 30 jours" ; qu'aux termes de l'article 179 du même code applicable à la même année : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui est en litige au titre de l'année 1979 correspond à la prise en compte de revenus d'origine inexpliquée, d'un montant de 110 000 francs, par voie de taxation d'office, sur le fondement des dispositions susrappelées, pour défaut de réponse à une demande de justifications ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que le 11 avril 1979, Mme JEANNE-DI-LAMBARD avait acquis de M. Y... à concurrence de 110 000 francs une partie du compte courant dont ce dernier était titulaire dans la société civile du Port d'Hyères ; que par lettre en date du 6 mai 1981, elle a demandé à Mme JEANNE-DI-LAMBARD en échange de quel bien était intervenue la décision, puis par une lettre en date du 19 août 1981 a réclamé des précisions sur l'ensemble de l'opération et sur les modalités de son paiement, et, en particulier, s'il avait été effectué en espèces, sur leur provenance, et sur la date de leur éventuel retrait d'un compte en banque ; que les réponses du contribuable ont été regardées comme équivalent à un défaut de réponse ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. JEANNE-DI-LAMBARD avait, au titre de l'année 1979 déclaré pour lui et son épouse des traitements et salaires de 104 036 francs et 85 757 francs respectivement ainsi que des revenus non-commerciaux de 1 251 francs ; que, par suite, en l'absence de toute recherche par la vérification d'un déséquilibre entre les ressources connues et les disponibilités, l'administration ne peut soutenir valablement qu'elle avait réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, la demande de justifications ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement adressée au contribuable, celui-ci fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition par voie de taxation d'office est irrégulière ; que M. JEANNE-DI-LAMBARD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NICE en date du 25 juin 1986 est annulé.
Article 2 : M. JEANNE-DI-LAMBARD est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Conditions de la demande de justifications.

19-04-01-02-05-02-02 En l'absence de toute recherche par le vérificateur d'un déséquilibre entre les ressources connues d'un contribuable et les disponibilités engagées, l'existence d'une opération d'acquisition d'une créance de 110.000 francs ne permet pas à l'administration d'engager la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales.


Références :

CGI 176, 179


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chanel
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00329
Numéro NOR : CETATEXT000007452258 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award