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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 février 1990, 89LY00411


Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 19 octobre 1988, présentés par Me B. Y..., avocat aux Conseils pour les consorts X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de

Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices...

Vu l'ordonnance du président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 19 octobre 1988, présentés par Me B. Y..., avocat aux Conseils pour les consorts X... demeurant ... et tendant à l'annulation du jugement du 20 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation des Hospices Civils de Lyon à leur verser une indemnité en réparation du préjudice subi par leur fils et frère Hakim X... à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subi le 29 octobre 1973 à l'hôpital Edouard Herriot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret du 11 août 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me GABOLDE, avocat des Hospices Civils de Lyon ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 "sont prescrites ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissement publics dotés d'un comptable public" ;
Considérant que les consorts X... n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là qu'en l'absence d'éléments nouveaux les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a opposé à leur demande l'exception tirée de la prescription de leur action ;
Article 1er : La requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00411
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00411 ?
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