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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00598

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 février 1990, 89LY00598


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 juillet 1988, par lequel le ministre chargé du budget demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Ly

on a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à la...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 21 juillet 1988, par lequel le ministre chargé du budget demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 31 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à M. X... décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de LAMASTRE,
2) de rétablir M. X... au rôle supplémentaire de la taxe professionnelle de ladite année ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts, les exploitants agricoles sont exonérés de taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période litigieuse, M. X... achetait des poulettes pondeuses et des poussins, qu'il plaçait ces animaux, dont il restait propriétaire et pour lesquels il fournissait la nourriture nécessaire, chez des agriculteurs ; que ces derniers, moyennant rémunération, conservaient les bêtes en pension en vue de la production d'oeufs dont le contribuable assurait la collecte, le conditionnement, la commercialisation et la livraison ; que, ce faisant, l'activité exercée par M. X... constituait la dernière phase du cycle biologique de production d'oeufs ; qu'il s'ensuit que M. X... doit être regardé comme un producteur d'oeufs et comme s'étant livré, dès lors, à une activité agricole exonérée de la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des droits contestés ;
Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00598
Date de la décision : 07/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Exploitants agricoles (article 1450 du C.G.I.) - Existence - Achat des poulettes pondeuses et commercialisation de leurs oeufs.

19-03-04-03 L'activité qui consiste à acheter des poulettes pondeuses et des poussins, à les placer chez des agriculteurs, tout en fournissant la nourriture nécessaire à l'élevage de ces animaux, en vue de la production d'oeufs, puis à assurer la collecte, le conditionnement, la commercialisation et la livraison des oeufs produits, est de nature agricole, dans la mesure où elle participe à la dernière phase du cycle biologique de production d'oeufs. Elle n'est donc pas passible de la taxe professionnelle.


Références :

CGI 1450


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00598 ?
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