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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00627;89LY01244

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 février 1990, 89LY00627 et 89LY01244


Vu I, l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; l'intéressé demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 en tant que le tribunal administratif de LYON a, d'une part, prescrit un supplément

d'instruction avant de statuer sur les conclusions en décharge de la t...

Vu I, l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1987, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; l'intéressé demande que la cour :
1°) annule le jugement en date du 14 avril 1987 en tant que le tribunal administratif de LYON a, d'une part, prescrit un supplément d'instruction avant de statuer sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti en 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de VENISSIEUX à raison du siège de son activité située ..., rejeté le surplus des conclusions de la requête en décharge de la taxe professionnelle établie pour les années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de VENISSIEUX à raison d'un local à usage d'entrepôt situé ... ;
2°) prononce la décharge des cotisations de taxe professionnelle pour lesquelles il a été assujetti à raison de ce dernier local ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 11, l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987 présentée par M. Mohamed X... ; l'intéressé demande que la cour :
1°) réforme le jugement en date du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article 2365 du rôle de la commune de VENISSIEUX et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête en décharge de la taxe professionnelle établie pour les années 1983 et 1984 à raison du siège de son activité situé ... ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées de M. Mohamed X... sont dirigées contre deux jugements, en date des 14 avril 1987 et 20 octobre 1987, par lesquels le tribunal administratif de LYON a notamment rejeté ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti pour les années 1981 à 1984, dans les rôles de la commune de VENISSIEUX, à raison d'un local à usage d'entrepôt situé ... et, après un supplément d'instruction, a, d'une part, rejeté ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti en 1983 dans la même commune à raison du siège de son activité situé ... pour le même impôt, une réduction de cotisation au titre de l'année 1984 ; que ces requêtes présentant à juger des questions connexes, il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;
Sur le principe de l'imposition de M. X... à la taxe professionnelle à compter de l'année 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1457-1° du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., a cédé le 4 octobre 1982 sont fonds de commerce d'épicerie-boucherie qu'il exploitait 47, bd Lénine à VENISSIEUX pour poursuivre uniquement sont activité de boucher non sédentaire dans un véhicule spécialement aménagé ; qu'il ne conteste pas disposer, en particulier, tous les samedis d'un emplacement fixe à VENISSIEUX, au marché de la ZUP, rue Président Edouard Y... ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme vendant en ambulance des marchandises de faible valeur et bénéficier, par suite, de l'exonération prévue à l'article 1457-1° précité du code général des impôts ; qu'ainsi, bien qu'ayant modifié la nature et les conditions d'exercice de son activité au cours de l'année 1982, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il était exonéré, à compter de l'année 1983 de la taxe professionnelle pour son activité de marchand non sédentaire vendant sur les marchés ;
Sur le principe de la prise en compte dans les bases d'imposition des années 1981 à 1984 de la valeur locative de l'entrepôt situé ... :
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "la taxe professionnelle à pour base : - l° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; ..." ; qu'en vertu de l'article 1469-1°, la valeur locative des locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle est établie au nom du locataire et déterminée suivant les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'enfin aux termes de l'article 1467 A : "..., la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile." ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un local loué à un redevable de la taxe professionnelle au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, ce bien a été détruit, que la location a cessé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... loue ledit local depuis 1977 ; que si celui-ci n'est pas directement utilisé pour la vente, il sert toutefois à l'intéressé pour entreposer ses marchandises ; qu'il en a ainsi disposé pour les besoins de son activité professionnelle au cours de la période de référence, comprise entre 1979 et 1982 ; que, dès lors, en vertu de l'article 1467-1° du code précité, le local a usage d'entrepôt du ... devait être pris en compte, pour sa valeur locative déterminée comme il est dit à l'article 1469 susvisé, dans la base d'imposition à la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 dans les rôles de la commune de VENISSIEUX ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, une réponse du ministre de l'économie et de finances à la question écrite de M. Z..., en date du 14 août 1976, cette réponse concerne le détermination de la valeur locative des emplacements fixes sur les marchés, comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables non sédentaires, conformément à l'article 310 HG-I° de l'annexe II au code général des impôts ; que la dite réponse ne traite pas de la valeur locative des locaux commerciaux à usage d'entrepôt des contribuables non sédentaires vendant sur les marchés à un emplacement fixe : que M. X... ne peut donc invoquer de manière pertinente l'interprétation administrative dont il se prévaut ;
Sur le montant des impositions :
En ce qui concerne les années 1981 et 1982 :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que M. X... devait être imposé à la taxe professionnelle, au titre de ces deux années à raison de l'entrepôt situé ... ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, la valeur locative de 2 310 Francs et 2 560 Francs retenue respectivement pour 1981 et 1982 par l'administration pour le calcul des bases d'imposition ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge des impositions à la taxe professionnelle, calculées à partir de ces valeurs locatives, qui lui ont été assignées pour les deux années en cause ;
En ce qui concerne les années 1983 et 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné" ; que selon l'article 1473 du même code : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'enfin aux termes de l'article 310 HG de l'annexe 11 au code, pris sur le fondement de l'article 1470 du code général des impôts : "pour les contribuables non sédentaires, la valeur locative imposable comprend : - 1°) Celle des biens passibles d'une taxe foncière dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469 du même code ; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés ;- 2°) Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité ; - 3°) Celles des autres biens mobiliers ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour les contribuables non sédentaires, les bases de l'assiette de la taxe professionnelle dans chaque commune où le redevable de la taxe dispose de locaux, de terrains ou d'un emplacement fixe de marché est déterminé d'après les éléments de la base taxable situés sur le territoire de la commune ou susceptible d'y être rattachés ;

Considérant que dans le jugement attaqué du 14 avril 1987, le tribunal administratif, statuant sur les conclusions en décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti à raison du siège de son activité situé à son domicile ... regardé comme établissement principal, a estimé, ce que le ministre ne conteste pas, que ledit appartement, n'étant pas affecté à un usage professionnel, ne pouvait pas, dès lors, être pris en compte pour le calcul de la taxe professionnelle ; mais que, dans le jugement du 20 octobre 1987, faisant valoir que l'intéressé ne mettait pas en cause le principe des impositions séparées entre la cotisation de taxe professionnelle établie pour l'utilisation de l'entrepôt situé ... et celle établie au ..., dont la base d'imposition ne comprenait plus que la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière, le tribunal a néanmoins maintenu, à cette dernière adresse, une cotisation minimum de taxe professionnelle en application de l'article 1647D du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article 1473 du code et de l'article 310 HK de l'annexe II audit code pris pour son application, en ne rattachant pas d'office à la base d'imposition établie pour l'entrepôt du ..., devenu établissement principal, la valeur locative des biens non passibles de taxe foncière dépendant précédemment de la base d'imposition, établi pour le prétendu siège social du ..., dès lors que ledit entrepôt situé dans la même commune que le prétendu siège social, était le seul local professionnel utilisé par le requérant à VENISSIEUX ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de déterminer, dans la limite des droits en cause, les bases d'imposition à la taxe professionnelle de M. X... au titre des années 1983 et 1984 dans la commune de VENISSIEUX et de savoir si, comme le ministre le soutient, à titre subsidiaire, l'imposition de l'année 1984 peut être maintenue compte tenu de la réduction accordée par le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que, pour l'année 1983 la base d'imposition aurait dû comprendre la valeur locative de l'entrepôt situé ..., soit 2.890 Francs et la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière, soit 1.600 Francs ; qu'au total cette base d'imposition aurait dû s'élever à 4.490 Francs, montant inférieur à la base minimum d'imposition fixé en 1983 à 4.970 Francs dans la commune de VENISSIEUX, et non à 7.860 Francs, somme totale des deux bases d'imposition relatives aux deux articles du rôle de taxe professionnelle établis dans la commune au nom de M. X... ; que ce dernier ne peut, par suite, obtenir que la réduction de sa cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti en 1983 sous l'article 277 du rôle général de la commune de VENISSIEUX, correspondant à la différence entre le montant total des deux taxes professionnelles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans la commune de VENISSIEUX, soit 7 g60 Francs, et le montant de la cotisation minimum, soit 4.870 Francs, à laquelle, en application des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts, tout redevable de la taxe professionnelle est assujetti au lieu de son principal établissement ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur les deux avis d'imposition établis pour l'année 1984, la base d'imposition aurait dû comprendre la valeur locative de l'entrepôt situé ..., soit 3.230 Francs, et la valeur locative du véhicule utilisé pour l'activité commerciale, soit 4.217 Francs ; qu'au total, cette base aurait dû s'élever à 7.447 Francs et non à 8 890 Francs, somme totale des deux bases d'imposition après la réduction opérée par le tribunal administratif de LYON dans son jugement du 20 octobre 1987 ; mais que le ministre, pour s'opposer à la réduction de taxe professionnelle à laquelle peut prétendre M. X..., demande, comme il en a la possibilité sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la compensation entre la réduction de cotisation sollicitée par le requérant et les insuffisances constatées dans l'assiette de ladite taxe au titre de l'année 1984 ; qu'il résulte de l'instruction que la base d'imposition initiale n'avait pas pris en compte la valeur locative de l'emplacement fixe sur le marché de la ZUP, rue Edouard Herriot à VENISSIEUX, dont disposait tous les samedis M. X... ni la valeur locative du nouveau véhicule qu'il avait acquis au cours de l'année 1982 pour son activité de boucher non sédentaire' tous éléments pouvant être retenus dans la base d'imposition d'un commerçant non sédentaire conformément à l'article 310 HG de l'annexe Il au code général des impôts ; que le montant de taxe professionnelle qu'aurait dû acquitter l'intéressé, si la base d'imposition avait été correctement établie, est supérieur au total des 2 cotisations dont il est redevable dans la commune de VENISSIEUX au titre de l'année 1984 ; qu'il y a lieu par suite, de faire droit au recours incident du ministre chargé du budget ; que par voie de conséquence, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 20 octobre 1987, le tribunal administratif de LYON a réduit de 5.750 Francs à 5.660 Francs le montant de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 sous l'article 306 du rôle général de la commune de VENISSIEUX et a rejeté ses conclusions en décharge de la taxe professionnelle établie au titre de la même année sous l'article 20365 du même rôle ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 octobre 1987 du tribunal administratif de LYON est annulé en tant qu'il a rejeté l'ensemble des conclusions de la requête de M. Mohamed X... tendant à être déchargé de la taxe professionnelle établie pour l'année 1983 dans la commune de VENISSIEUX.
Article 2 : M. Mohamed X... est déchargé de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 sous l'article 277 du rôle général de la commune de VENISSIEUX, correspondant à la différence entre la taxe professionnelle qui lui a été assignée sous les articles 277 et 20955 du rôle général de la commune de VENISSIEUX et la taxe réellement due.
Artticle 3 : Les jugements du tribunal administratif de LYON en date des 14 avril 1987 et 20 octobre 1987 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Mohamed X... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - MOYENS D'ORDRE PUBLIC - Existence - Champ d'application de la loi - Article 1647 D du C - G - I - - article 1473 du C - G - I - et article 310 HK de l'annexe II au C - G - I.

19-02-01-02-02, 19-03-04-04 L'administration, ayant considéré qu'un commerçant non sédentaire disposait de deux locaux professionnels dans la commune, siège de son principal établissement, a établi deux impositions distinctes à la taxe professionnelle au lieu de situation de chaque local. Le tribunal administratif ayant jugé qu'un des locaux n'était pas affecté à un usage professionnel, a réduit de la valeur locative de ce bien la base d'imposition à la taxe professionnelle établie au lieu de ce local mais a maintenu une cotisation minimum en application de l'article 1647 D du CGI. A défaut d'avoir vérifié même d'office si, après réduction de l'une des bases d'imposition, le montant total de la taxe professionnelle à laquelle était assujetti dans cette commune le contribuable était ou non inférieur à la cotisation minimum et, à défaut d'avoir rattaché au seul local professionnel l'ensemble des biens énumérés à l'article 310 HG de l'annexe II au CGI devant être compris dans les bases d'imposition du commerçant non sédentaire, le tribunal a méconnu à la fois le champ d'application de l'article 1647 D du CGI et celui des articles 1473 du CGI et 310 HK de l'annexe II audit code pris pour son application.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS - Vendeur en ambulance (article 1457-1° du C - G - I - ) - Absence - Boucher non sédentaire.

19-03-04-03 Un commerçant qui exerce une activité de boucher non sédentaire dans un véhicule spécialement aménagé et dispose au moins dans la commune où il réside d'un emplacement fixe le jour du marché hebdomadaire ne peut être regardé comme vendant en ambulance des marchandises de faible valeur et bénéficier, par suite, des exonérations énumérées par l'article 1457-1° du CGI qui visent notamment les personnes vendant en ambulance sur les marchés des menus comestibles.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Cotisation minimum - Commerçant non sédentaire disposant de deux locaux dans une même commune.


Références :

CGI 1457, 1467, 1448, 1473, 1469, 1470, 1647 D
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 310 HG, 310 HK


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00627;89LY01244
Numéro NOR : CETATEXT000007451244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00627 ?
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