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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00927

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 février 1990, 89LY00927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1989 présentée par M. Sander X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement n° 86-9502 M du 24 octobre 1984 ;
2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-112...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1989 présentée par M. Sander X..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge par avis de mise en recouvrement n° 86-9502 M du 24 octobre 1984 ;
2) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1989 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de M. HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 30 novembre 1988, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive la requête de M. X... dirigée contre la décision reçue par lui le 9 juillet 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a rejeté sa réclamation relative à l'imposition mise à sa charge ;
Considérant que s'il soutient, en appel comme au demeurant en première instance, qu'il avait adressé en date du 28 juillet 1987 une requête au tribunal administratif de Nice, M. X..., qui se borne à l'appui de cette allégation à se prévaloir de ce que l'administration a eu connaissance d'éléments portés dans la lettre en date du 28 juillet 1987, n'apporte pas la preuve de l'envoi à cette date d'une requête au tribunal, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite lettre était annexée à la requête qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 1988 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé, d'une part à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête comme irrecevable, d'autre part, à demander le sursis à exécution dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00927
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00927 ?
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