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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY00987;89LY00988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 février 1990, 89LY00987 et 89LY00988


Vu la décision en date du 8 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., architecte, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 juillet 1987, présentée pour M. Y..., architecte, tendant :
1) à l'annulation, en tant qu'il le concerne, du jugement du 14 mai 198

7 par lequel le tribunal administratif de Nice :
a) l'a condamné conj...

Vu la décision en date du 8 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Y..., architecte, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 8 juillet 1987, présentée pour M. Y..., architecte, tendant :
1) à l'annulation, en tant qu'il le concerne, du jugement du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice :
a) l'a condamné conjointement et solidairement avec l'entreprise Société générale de travaux d'équipement (S.R.T.E.) à verser à la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY (Alpes-Maritimes) les sommes de 554 246,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1985 et de 25 000 francs, avec intérêts à compter de la date dudit jugement, en réparation des désordres affectant les deux courts de tennis de ladite commune,
b) a mis à la charge des intéressés les frais d'expertise,
c) a rejeté son appel en garantie dirigé contre les entreprises S.R.T.E. et Tennis Sportec,
2) au rejet des conclusions de la commune dirigées contre l'exposant,
3) subsidiairement, à la condamnation des entreprises S.R.T.E. et Tennis Sportec à garantir ce dernier de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
4) à ce que les dépens et frais d'expertise soient supportés par la commune et les entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me ODENT, avocat de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention de maîtrise d'oeuvre approuvée par l'autorité de tutelle le 24 janvier 1980, la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY a confié à M. Y..., architecte, la conception, et les études s'y rapportant, de deux courts de tennis, ainsi que la surveillance et le contrôle de la réalisation du projet ; que, par marché approuvé le 15 avril 1982, les travaux correspondants ont été confiés à l'entreprise "Société régionale de travaux d'équipement" (S.R.T.E.), tandis que, par convention conclue avec la commune le 28 avril 1983, l'entreprise "Tennis Sportec" a été amenée à intervenir pour la pose d'un revêtement superficiel ; que, par jugement en date du 14 mai 1987, le tribunal administratif de Nice, qui a mis hors de cause la dernière entreprise précitée, a condamné sur le fondement de la garantie contractuelle M. Y... et l'entreprise S.R.T.E. à verser à la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY la somme de 554 246,26 francs toutes taxes comprises au titre des conséquences dommageables des désordres affectant les terrains de tennis qui présentaient des fissures rectilignes importantes au droit de flaches qui avaient fait l'objet de travaux de reprise de la part de la S.R.T.E. ; que tant cette dernière que l'architecte font appel du jugement ; que, de plus, la S.R.T.E. forme un recours incident contre le maître d'oeuvre sur la requête de celui-ci, lequel forme quant à lui également un recours incident contre l'entrepreneur et provoqué contre la société Tennis Sportec, le maître d'ouvrage formant pour sa part également un recours provoqué à l'encontre de ladite société ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes présentées par M. Y... et la S.R.T.E. présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si le 22 août 1983 il a été prononcée une réception des travaux qualifiée de "provisoire" alors que les documents contractuels applicables au marché ne prévoyaient conformément à la loi de 1978 qu'une seule réception, le document établi le 22 août 1983 ne peut, compte-tenu de ses termes, s'analyser que comme un acte préparatoire à l'intervention de la réception définitive, laquelle n'a pas été prononcée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a examiné, sur le terrain de la responsabilité contractuelle expressément invoquée, la requête de la commune de THIEY à l'encontre des constructeurs des courts de tennis ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le descriptif quantitatif des travaux, l'architecte n'avait pas prévu un système de drainage des eaux souterraines dont il connaissait l'existence et les dangers par différents rapports géologiques alors que ce dispositif était nécessaire pour éviter les tassements différentiels de terrains qui se sont produits ; que, de même, l'intéressé a, pour rattraper une erreur commise dans le quantitatif établi pour l'appel d'offres et relatif aux remblais, autorisé pour l0a réalisation du support de fondation l'emploi de déblais excédentaires provenant d'un chantier voisin qui, de part leur nature argileuse, ne pouvait assurer la stabilité du support précité ; que M. Y... ne saurait, pour échapper à sa responsabilité engagée par les fautes lourdes ainsi décrites, soutenir qu'il n'avait pas la pleine maîtrise de la conception de l'ouvrage dès lors qu'il était chargé d'une mission complète ;
Considérant qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les désordres litigieux sont également dus à une épaisseur insuffisante des enrobés pour laquelle l'entreprise S.R.T.E. n'a pas respecté ses obligations contractuelles qui prévoyaient une quantité plus importante de matériau ; qu'ainsi la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur en cause est aussi engagée ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. Y... et la S.R.T.E. ne sont pas fondés à soutenir qu'ils devaient être mis hors de cause ;
Considérant que si les fautes imputables aux constructeurs précitées sont distinctes dans leur origine, elles sont communes dans leurs conséquences comme ayant contribué à la réalisation de la totalité du préjudice du maître d'ouvrage ; que, par suite, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient la S.R.T.E. que les premiers juges ont retenu sa responsabilité solidaire avec celle de M. Y... et n'ont pas prononcé de ce fait une condamnation au prorata de la responsabilité de chaque constructeur concerné ;
Considérant qu'un constructeur ne pouvant s'exonérer vis à vis du maître de l'ouvrage en invoquant le fait d'un autre constructeur dès lors que les désordres lui sont également imputables, la société S.R.T.E. ne saurait invoquer en toute hypothèse une faute de l'entreprise Tennis Sportec pour obtenir une atténuation de sa propre responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune faute ne saurait être imputée à la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY en relation directe avec les désordres litigieux ; qu'à cet égard, il ne saurait lui être reprochée d'avoir demandé à la société Tennis Sportec de poser le revêtement en résine malgré les réserves formulées par l'architecte sur le défaut de planéité des courts, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que le travail exécuté par l'entreprise Tennis Sportec n'a pas concouru à la réalisation des dommages ; que de même la S.R.T.E. n'est pas fondée à soutenir que l'imprécision du devis descriptif est imputable au maître d'ouvrage ; qu'ainsi les responsabilités de la S.R.T.E. et de M. Y... ne sauraient être atténuées par une faute du maître d'ouvrage ;
Sur le préjudice :

Considérant que si sur la base de l'évaluation faite par l'expert, le tribunal administratif a estimé que le montant des travaux de réfection s'élevait à 544 246 francs, il résulte des pièces du dossier que le coût des travaux précités, qui ont été effectivement réalisés, s'est élevé à la somme de 263 292 francs toutes taxes comprises ; que, par suite, c'est à ce dernier montant que doit être fixé le prix des travaux de reprise nécessaires à la réfection de l'ouvrage ; que, d'autre part, en ce qui concerne le préjudice annexe pour lequel les premiers juges ont accordé 25 000 francs au maître d'ouvrage au titre des frais exposés du fait de l'obligation d'ester en justice et au titre de la privation de jouissance des courts de tennis, il y a lieu de n'indemniser que ce dernier élément du préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation de son montant en le chiffrant à 20 000 francs ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que par réformation du jugement entrepris le montant de la condamnation solidaire de M. Y... et de la S.R.T.E. à l'encontre de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY doit être ramené à 283 292 francs ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY a demandé la capitalisation des intérêts le 30 mai 1989 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, par application des dispositions de l'article 1153 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel en garantie de l'architecte à l'encontre de la S.R.T.E. :
Considérant que, dès lors que les fautes imputables au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur ont concouru ensemble à la réalisation de la totalité des dommages, entraînant de ce fait une solidarité entre ces constructeurs, pour les condamnations prononcées au profit du maître d'ouvrage, l'un quelconque desdits constructeurs est fondé à demander être garanti par l'autre à proportion de l'importance de la faute de ce dernier ; qu'ainsi M. Y... soutient à bon droit que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie à l'encontre de la S.R.T.E. au motif que la faute imputable à l'entrepreneur a été sans influence sur les siennes propres ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement sur le point considéré ; qu'il appartient à la cour, statuant par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'étendue du droit de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le support de fondation des terrains de tennis avait été adéquat, les désordres qu'aurait provoqué le défaut d'épaisseur des enrobés auraient été limités et réparables en surface ; que compte-tenu de cette circonstance qui traduit dans la réalisation des désordres un rôle moindre de la faute imputable à la S.R.T.E. que celle imputable au maître d'oeuvre, il y a lieu de n'accueillir l'appel en garantie de ce dernier à l'égard de la première que dans une proportion de 1/3 du montant de la condamnation mise solidairement à la charge des intéressés ;
Sur l'appel en garantie de l'architecte à l'encontre de l'entreprise Tennis Sportec :

Considérant ainsi qu'il a été dit plus haut que l'entreprise Tennis Sportec n'a pris aucune part dans la réalisation des désordres litigieux ; que par suite l'appel en garantie de M. Y... à son encontre doit être rejeté ;
Sur l'appel en garantie de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY contre l'entreprise Tennis Sportec :
Considérant que l'admission partielle des recours de l'architecte et de la S.R.T.E. aggrave la situation du maître d'ouvrage ; que ce dernier est donc recevable à former par la voie de l'appel provoqué un appel en garantie à l'encontre de l'entreprise Tennis Sportec ; que cependant pour la raison déjà évoquée sur l'absence de faute de cette dernière, la demande de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY n'est pas fondée ;
Considérant que si la société Tennis Sportec sollicite, en se fondant sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile (en place de l'article 1er du décret n° 88-907), l'octroi d'une somme de 10 000 francs au titre de frais irrépétibles, il n'y a pas lieu, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de prononcer le remboursement des frais qu'elle a exposé dans la présente instance ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que malgré la diminution du montant de la condamnation prononcée au profit du maître d'ouvrage, il y a lieu de laisser l'intégralité des frais d'expertise à la charge solidaire de l'architecte et de la S.R.T.E. dès lors que l'exagération des prétentions de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY n'a pas rendue plus onéreuse l'expertise ;

Article 1er : Le montant de la condamnation mise à la charge solidaire de M. Y... et de la S.R.T.E. au profit de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY est ramené à 283 292 francs toutes taxes comprises.
Article 2 : Les intérêts sur la somme visée à l'article précédent, échus le 30 mai 1989, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 14 mai 1987, est annulé en tant qu'il a rejeté l'appel en garantie de M. Y... à l'encontre de la S.R.T.E.
Article 4 : La S.R.T.E. est condamnée à garantir M. Y... à concurrence d'1/3 du montant de la condamnation solidaire mise à leur charge.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. Y... et de la S.R.T.E. est rejeté.
Article 7 : Les conclusions en appel provoqué de la commune de SAINT-VALLIER-DE-THIEY sont rejetées.
Article 8 : Les conclusions de la société Tennis Sportec, tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 francs, sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-01-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE -Réception provisoire d'un ouvrage pour lequel il n'était contractuellement prévu qu'une réception - Réception provisoire valant réception définitive - Absence en l'espèce.

39-06-01-01-01-01 Une réception qualifiée de provisoire ne peut, compte tenu de ses termes, s'analyser comme une réception définitive, alors même que les documents contractuels ne prévoyaient qu'une seule réception.


Références :

Code civil 1153
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Nouveau code de procédure civile 700


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Lanquetin
Rapporteur public ?: Mme Halvoet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00987;89LY00988
Numéro NOR : CETATEXT000007451347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly00987 ?
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