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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 février 1990, 89LY01091


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes X... et Z... et le mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 1988 tendant :r> 1°) à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribuna...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, LIARD, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Z... ;
Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes X... et Z... et le mémoire ampliatif enregistré le 21 mars 1988 tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille :
a) a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions des intéressées tendant à la condamnation de la commune de Bouc-Bel-Air à leur verser la somme de 1.610.000 francs en remboursement de la participation aux dépenses d'équipements publics imposée par l'arrêté du 26 janvier 1984 du préfet des Bouches du Rhône autorisant l'hoirie Z... à créer un lotissement sur le territoire de la commune,
b) a rejeté les conclusions des exposantes tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme sus-mentionnée ;
2°) à ce que la commune de Bouc-Bel-Air et l'Etat soient condamnés à rembourser aux requérants la somme susvisée de 1.510.000 francs majorée des intérêts de droit à compter de la demande introductive d'instance, avec capitalisation au 15 juin 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me Y... substituant la S.C.P. WAQUET et FARGE, avocat de la Ville de Bouc-Bel-Air ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes X... et Z... avaient demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Bouc-Bel-Air et l'Etat à leur rembourser "en deniers ou en quittance" à concurrence de 1.610.000 francs la participation aux dépenses d'équipements publics imposée par l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 26 janvier 1984 autorisant l'hoirie Z... à lotir un terrain sis à Bouc-Bel-Air ; que par jugement du 26 mars 1987 le tribunal administratif de Marseille a considéré, compte tenu des dispositions du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la commune et a rejeté la demande à l'encontre de l'Etat qui était fondée sur les moyens tirés de la faute de service et de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune de Bouc-Bel-Air :
Considérant que les dispositions précitées de la loi n° 85-729 ne rendaient pas sans objet les conclusions de Mmes X... et Z... qui visaient la commune de Bouc-Bel-Air ; que dès lors en déclarant qu'il n'y avait lieu à statuer sur lesdites conclusions les premiers juges ont entaché leur décision d'irrégularité ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé sur le point considéré ;
Considérant que l'affaire étant en état, il y lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mmes X... et Z... ;
Considérant qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 25 de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en oeuvre des principes d'aménagement : "Les participations exigées des bénéficiaires d'autorisations de construire ou de lotir dans les zones qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement antérieurement à l'entrée en vigueur du présent titre demeurent acquises à la collectivité ou à l'établissement public intéressé" ; que ces dispositions ont institué une forclusion frappant toutes les actions en répétition des participations aux dépenses d'équipements publics considérées comme sans cause juridique, lorsqu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions, intervenue au 1er juillet 1986, les participations précitées avaient été réglées spontanment aux personnes publiques concernées ou fait l'objet d'une procédure de recouvrement forcé ; que les dispositions de la loi du 18 juillet 1985 constituant un texte de procédure, étaient d'application immédiate ;
Considérant que le tribunal administratif de Marseille a statué le 26 mars 1987 sur la demande de Mmes X... et Z... ; qu'à cette date les dispositions du chapitre VIII de l'article 25 de la loi du 18 juillet 1985 étaient déjà entrées en vigueur ; qu'il suit de ce qui précède que la demande de remboursement de Mmes X... et Z... dirigée contre la commune de Bouc-Bel-Air doit être rejetée ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-7 du Code de l'urbanisme : "Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs" et qu'aux termes de l'article L.332-6 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ... aucune contribution aux dépenses d'équipement public ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux ... Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent seraient réputées sans cause ; les sommes versées, ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies, seraient sujettes à répétition" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les lotisseurs ou les constructeurs auxquels ont été imposés illégalement, par un permis de construire ou une autorisation de lotir, le versement de contributions ou l'exécution de travaux, disposent d'un droit de répétition de ces sommes à l'encontre des collectivités qui ont bénéficié de travaux ou perçu des contributions ; qu'en instituant un tel droit de répétition à l'encontre des collectivités bénéficiaires, le législateur a entendu exclure que ce droit de répétition puisse être exercé à l'encontre de l'Etat à raison des mêmes sommes, tant au titre d'une responsabilité pour faute de service que sur le fondement de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que par suite les conclusions dirigées contre l'Etat ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a déclaré, qu'il n'y avait lieu à statuer sur les conclusions de Mmes X... et Z... dirigées contre la commune de Bouc-Bel-Air.
Article 2 : Les conclusions de Mmes X... et Z... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01091
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS


Références :

Arrêté du 26 janvier 1984
Code de l'urbanisme L332-7, L332-6
Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 25 par. VIII


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly01091 ?
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