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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY01130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 février 1990, 89LY01130


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 février 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1989, présentée par la S.C.P. FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat aux Conseils pour Monsieur X... demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite et de la décision du 9 mars 1983 de la Caisse Nation

ale de Prévoyance (C.N.P.) refusant de lui allouer une indemnité de 200....

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 21 février 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 1989, présentée par la S.C.P. FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat aux Conseils pour Monsieur X... demeurant ... et tendant à :
1°) l'annulation de la décision implicite et de la décision du 9 mars 1983 de la Caisse Nationale de Prévoyance (C.N.P.) refusant de lui allouer une indemnité de 200.000 francs, en réparation du préjudice résultant de sa non-affiliation au régime de sécurité sociale et à un régime de retraite complémentaire en sa qualité de médecin-examinateur agréé auprès de cette caisse ;
2°) la condamnation de la C.N.P. au versement de la somme de 200.000 francs avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 70-6720 du 5 août 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Caisse Nationale de Prévoyance (C.P.N.) offre à sa clientèle des services financiers d'assurance-vie et d'épargne retraite ; que cette activité, régie par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du code des assurances, présente un caractère commercial ; qu'ainsi la C.P.N. n'est pas un organisme administratif et ne remplit pas une mission de service public ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître les conséquences de son activité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa requête pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, qu'il y a lieu en conséquence de la rejeter ;
Article 1er : La requête de Monsieur Marcel X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01130
Date de la décision : 07/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-04-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AGENTS NE PARTICIPANT PAS DIRECTEMENT A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC


Références :

Code des assurances R433-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly01130 ?
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