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07/02/1990 | FRANCE | N°89LY01317

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 février 1990, 89LY01317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 mars 1989, présentée par M. Apkar Z..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de GAP ;
2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 mars 1989, présentée par M. Apkar Z..., demeurant ... et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement du 20 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de GAP ;
2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1990 :
- le rapport de M. CHANEL, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas que l'exécution des articles de rôle et du jugement qu'il conteste risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution desdits articles et du jugement ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution des articles de rôle et du jugement qu'il conteste sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHANEL
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 07/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01317
Numéro NOR : CETATEXT000007451512 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-07;89ly01317 ?
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