La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1990 | FRANCE | N°89LY00046

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1990, 89LY00046


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 , par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... et M. Philippe X... demeurant au Châtelard (Savoie) représenté par sa tutrice Madame X..., par la S.C.P. Lyon-Caen, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, et le mémoire complément

aire du 30 juillet 1987, présentés pour M.et Mme X... et tendant à ce...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 , par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour Mme X... et M. Philippe X... demeurant au Châtelard (Savoie) représenté par sa tutrice Madame X..., par la S.C.P. Lyon-Caen, avocat aux conseils ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1987, et le mémoire complémentaire du 30 juillet 1987, présentés pour M.et Mme X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a limité à 2 417 562 frs sous déduction de la somme de 12 000 frs avec intérêts de droit à compter du 24 mai 1985 la somme que le centre hospitalier de Chambéry (Savoie) a été condamné à verser à M. X... en réparation de l'infirmité psycho-motrice cérébrale qu'il l'a frappé à sa naissance le 11 mai 1966 ;
2°) condamne le centre hospitalier de Chambéry à verser à M. X... un capital de 6 894 139 frs et une rente annuelle de 100 000 frs réévaluable tous les quatre ans à compter du jour de sa majorité avec indexation sur le SMIC à partir du jour du jugement et à Mme X... une somme de 167 226 frs ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er février 1990 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, conseiller ;
- les observations de Me Z..., substituant la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Philippe X..., et de la S.C.P. Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Chambéry ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 26 février 1975 devenu définitif le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le centre hospitalier de Chambéry entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infirmité psycho-motrice cérébrale dont l'enfant Philippe X... a été victime à sa naissance le 11 mai 1966 en raison de faits constitutifs d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, et l'a condamné à payer à la victime une rente annuelle indexée d'un montant de 8 000 frs avec jouissance jusqu'au 31 décembre 1984, réservant ainsi jusqu'à l'année de ses dix huit ans l'appréciation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre ; que par le jugement attaqué en date du 30 janvier 1987, le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à payer à Mme X... pour le compte de son fils Philippe la somme de 2 417 562 frs à titre de réparation définitive ; qu'en appel Mme X... demande dans le dernier état de ses conclusions, que le centre hospitalier de Chambéry soit condamné à lui verser un capital de 6 894 139 frs et une rente annuelle de 150 000 francs ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. Philippe X... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 23 octobre 1974 par le docteur Y... que M. Philippe X... présente une infirmité psycho-motrice cérébrale majeure ; qu'atteint d'une incapacité permanente de 100 %, il est assujetti à un traitement médical et paramédical constant et incapable d'accomplir les gestes de la vie courante sans l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation qui lui est due par le centre hospitalier de Chambéry, indépendamment de la somme que ceui-ci a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, en substituant à l'indemnité en capital allouée par les premiers juges une rente annuelle de 280 000 francs à compter du 1er janvier 1985, indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L 434-17 du nouveau code de sécurité sociale ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, régulièrement mise en cause, n'a pas produit de mémoire devant la cour administrative d'appel ; que toutefois le centre hospitalier de Chambéry est fondé à demander par la voie de l'appel incident que les sommes qu'elle a supportées depuis le 1er janvier 1985 ou qu'elle supportera à l'avenir pour financer les frais d'hébergement et d'éducation dans un établissement spécialisé s'imputent sur la fraction de la rente définie par la présente décision qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, et qui s'élève aux trois-quarts du montant de cette rente ;

Considérant que doit être déduit des arrérages échus dans la mesure où il n'excède pas la part d'indemnité correspondant à des préjudices matériels, le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versé au jour de la présente décision par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie, dès lors qu'aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé cette allocation d'en réclamer au prestataire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune, qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire du montant des arrérages échus de la rente due à M. Philippe X... la somme de 79 442,46 frs versée à la date de septembre 1989 au titre de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le montant versé à ce titre entre septembre 1989 et le jour de la présente décision ; qu'en revanche le centre hospitalier de Chambéry n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, à ce que soit déduite de ladite rente l'aide personnalisée au logement, qui, ne revêtant pas un caractère indemnitaire, peut être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur du dommage ;
Considérant enfin qu'il sera fait une juste appréciation de l'important préjudice esthétique et des souffrances physiques endurées par M. X... en condamnant le centre hospitalier de Chambéry à lui verser la somme de 250 000 francs, de laquelle devra être déduite la somme de 12 000 frs que ledit centre a versé le 29 avril 1985 à titre amiable à M. X... ;
Sur le préjudice matériel de Mme X... :
Considérant que le préjudice résultant des troubles de toute nature subis par les époux X... a été réparé par le jugement du 26 février 1975 devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble ; que les sommes demandées en première instance puis en appel par Mme X... en raison de la nécessité d'agrandir ou aménager sa villa ne correspondent pas à une aggravation du préjudice tel qu'il a été fixé par ledit jugement ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté ce chef de demande ;
Sur les intérêts et la capitalisation d'intérêts demandés par M. X... :
Considérant qu'indépendamment des intérêts accordés par le jugement attaqué à compter du 24 mai 1985 sur l'indemnité réparant le préjudice esthétique et les souffrances physiques, M. X... a droit aux intérêts à compter du 24 mai 1985 sur les arrérages échus avant cette date de la rente susmentionnée, et à compter de leur échéance périodique sur les autres arrérages ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. X... les 29 janvier 1988 et le 6 février 1989 ; qu'à ces dates, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts sur l'indemnité réparant le préjudice esthétique et les souffrances physiques et sur les arrérages échus un an auparavant ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande en ce qui concerne ces intérêts ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ;

Considérant que par le jugement attaqué, le centre hospitalier de Chambéry a été condamné à rembourser sur justifications les frais médicaux et d'hospitalisation que la caisse primaire exposera à l'avenir au profit de M. X... ; qu'il est fondé à soutenir que cette condamnation ne peut concerner que les seuls frais médicaux et d'hospitalisation directement liés à l'état de santé consécutif à l'infirmité psycho-motrice cérébrale de M. X... ; que l'article 2 du jugement en date du 30 janvier 1987 du tribunal administratif de Grenoble doit donc être réformé sur ce point ;
Article 1er : Le centre hospitalier de Chambéry est condamné à verser à Mme X... en qualité de tutrice légale de son fils Philippe une rente d'un montant annuel de 280 000 francs payable par trimestres échus à compter du 1er janvier 1985. Sera déduit du montant de cette rente le montant des versements effectués par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie au titre de l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en septembre 1989 inclus soit 79 442,46 frs ainsi que le montant versé entre cette dernière date et le jour de la présente décision. Seront imputés sur le montant de cette rente dans la limite des trois-quarts de son montant les frais de séjour en établissement spécialisé exposés ou à exposer par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie.
Le point de départ de l'indexation de cette rente est fixé à la date de la première révision des rentes intervenant après la présente décision par application des dispositions de l'article L. 434-17 du nouveau code de la sécurité sociale.
Article 2 : Les arrérages échus avant le 24 mai 1985 de la rente ci-dessus fixée porteront intérêts à compter de cette date ; le surplus des arrérages portera intérêts à compter de leur échéance périodique.
Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry est condamné à payer à Mme X... en qualité de tutrice de son fils Philippe la somme de 238 000 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 24 mai 1985.
Article 4 : Les intérêts afférents aux arrérages de la rente mentionnée à l'article 1er échus depuis au moins un an les 29 janvier 1988 et 6 février 1989 et à la somme de 238 000 francs fixée à l'article 3 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La condamnation du centre hospitalier de Chambéry à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle exposera pour le compte de M. Philippe X... est ramenée au montant de ces frais qui sera la conséquence directe de l'infirmité psycho-motrice cérébrale de M. X....
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 30 janvier 1987 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 7 : Le surplus des conclusions de Mme X... agissant en son nom personnel et au nom de son fils Philippe et le surplus des conclusions de l'appel incident du centre hospitalier de Chambéry sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00046
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Condamnation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - DEDUCTION DES SOMMES VERSEES PAR AILLEURS - Aide personnalisée au logement - Non déduction.

60-04-03-07-005 N'est pas déductible du montant du préjudice indemnisable l'aide personnalisée au logement qui, ne revêtant pas un caractère indemnitaire, peut être acquise indépendamment des réparations dues par l'auteur du dommage.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE - RENTE - Montant de la rente - Accident survenu à la naissance - Rente annuelle de 280 - 000 F.

60-04-04-02-01 Jeune homme victime à sa naissance en 1966 d'une infirmité psychomotrice cérébrale (incapacité permanente de 100 %), assujetti à un traitement médical et paramédical constant et incapable d'accomplir les gestes de la vie courante sans l'assistance permanente d'une tierce personne. Troubles dans les conditions d'existence réparés, indépendamment de la somme correspondant aux frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, par la substitution à l'indemnité en capital allouée par les premiers juges d'une rente annuelle de 280.000 francs indexée sur les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du nouveau code de sécurité sociale.


Références :

Code civil 1154
Code de la sécurité sociale L434-17


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet, c. de g.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-23;89ly00046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award