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23/02/1990 | FRANCE | N°89LY00771

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 1990, 89LY00771


Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1 ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 avril 1988 par la société civile professionnelle BORE - XAVIER, avocat aux Conseils, pour la société d'équipement de l'Auvergne (S.E.A.U.) dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat les 14 avril et 12 août 1988, présentés par les sociétés civiles ...

Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 1 ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 14 avril 1988 par la société civile professionnelle BORE - XAVIER, avocat aux Conseils, pour la société d'équipement de l'Auvergne (S.E.A.U.) dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril et 12 août 1988, présentés par les sociétés civiles professionnelles BORE - XAVIER et LESOURD - BAUDIN, avocats au Conseils pour la société d'équipement de l'Auvergne (S.E.A.U.) représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) - annule le jugement en date du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête dirigée contre l'entreprise Cabrol comme portée devant une juridiction incompétente,
2) - condamne l'entreprise Cabrol au paiement des sommes de 10.930,18 francs en réparation des désordres survenus dans la construction d'un marché, et de 15.000 francs à titre de dommages-intérêts et troubles de jouissance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er février 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que celui-ci a répondu explicitement aux moyens invoqués par la société d'équipement de l'Auvergne (S.E.A.U.) ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de réponse à moyen ou conclusions manque en fait ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que par convention modifiée par avenant du 10 juillet 1974, la ville d'Aurillac a confié, par voie de concession, à la société d'équipement de l'Auvergne (S.E.A.U.), l'aménagement de la zone industrielle de Lescudilliers, comportant notamment la réalisation d'un marché de gros ; que pour mener à bonne fin cette construction, la société d'équipement de l'Auvergne (S.E.A.U.), constituée en société d'économie mixte, a contracté avec l'entreprise Cabrol ;
Considérant que, bien que la ville d'Aurillac ait payé à la société requérante, sur production de décomptes, le montant des travaux de réalisation du marché dont s'agit, et en admettant qu'elle en ait pris possession après son achèvement, il ne ressort pas du dossier que, pour cette opération, la ville ait eu avec la société d'équipement de l'Auvergne d'autres relations que celles qui unissent un maître d'ouvrage à son contractant chargé de lui livrer un ensemble immobilier, et que la société d'équipement de l'Auvergne ait à cette occasion agi en qualité de mandataire de la ville d'Aurillac ou pour son compte ; que par suite, et les relations ayant existé entre cette société d'économie mixte, personne morale de droit privé, et l'entreprise Cabrol relevant ainsi du droit commun, l'examen du présent litige échappe à la compétence du juge administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'équipement de l'Auvergne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de la société d'équipement de l'Auvergne est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-02-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - OPERATIONS DE GESTION PRIVEE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 23/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00771
Numéro NOR : CETATEXT000007451247 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-23;89ly00771 ?
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