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23/02/1990 | FRANCE | N°89LY00972

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 23 février 1990, 89LY00972


Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 janvier 1989 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 20 juin 1980 du préfet de la région Auver

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Vu l'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 20 janvier 1989 transmettant le dossier du recours ci-après visé à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1987 et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 20 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 20 juin 1980 du préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, classant définitivement insalubre avec interdiction immédiate d'habiter, de prêter ou de louer un immeuble situé ... à THIERS,
2) au rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er février 1990 :
- le rapport de M. JANNIN, président ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 26 du code de la santé publique : "Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris à donner son avis dans le délai de deux mois : 1) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2) sur les mesures propres à y remédier" ; et qu'aux termes de l'article L 28 du même code : "Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ... conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté : de prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ... si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que la saisine du préfet, prévue à l'article L 26, par un rapport motivé du directeur départemental de la santé, aujourd'hui directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache de nullité la décision prise par ledit préfet en application de l'article L 28 ;
Considérant que, par arrêté en date du 20 juin 1980 pris sur avis conforme du conseil départemental d'hygiène, le préfet de la région Auvergne, préfet du Puy-de-Dôme, a classé définitivement insalubre avec interdiction immédiate d'habiter, de prêter ou de louer un immeuble situé ... à THIERS et appartenant à M. X... ; que, si l'administration soutient que le préfet avait été saisi, conformément aux dispositions précitées de l'article L 26 du code de la santé publique, par un rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, elle n'a pas produit ce rapport malgré la demande qui lui en a été faite, d'abord par jugement avant dire droit du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 4 mars 1986, puis par le greffe de la cour administrative d'appel ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la formalité substantielle prévue par l'article L 26 ait été respectée ; que l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 20 janvier 1980 doit, dès lors, être regardé comme ayant été pris sur une procédure irrégulière ; qu'il s'ensuit que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à se plaindre de ce que ledit arrêté a été annulé par le jugement attaqué du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 20 octobre 1987 ;
Article 1er : Le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00972
Date de la décision : 23/02/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-015-01,RJ1 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - SALUBRITE - SALUBRITE DES IMMEUBLES -Interdiction définitive d'habiter un immeuble insalubre (article L.28 du code de la santé publique) - Saisine du préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales (article L.26 du même code) - Formalité substantielle (1).

61-01-015-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 26 et L. 28 du code de la santé publique que la saisine du préfet, prévue à l'article L. 26, par un rapport motivé du directeur départemental de la santé, aujourd'hui directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance entache de nullité la décision prise par ledit préfet en application de l'article L. 28.


Références :

Code de la santé publique L26, L28

1.

Cf. CE, 1944-10-06, Mme Veuve Forcadel, p. 260


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-23;89ly00972 ?
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