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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY00186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 1990, 89LY00186


Vu l'ordonnance du président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987, présentée par M. Gérard X..., demeurant à Méounes-les-Montrieux (Var), par la S.C.P. LEMAITRE - MONOD, avocat aux Conseils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal adminis

tratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en déchar...

Vu l'ordonnance du président de la 9 ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 janvier 1987, présentée par M. Gérard X..., demeurant à Méounes-les-Montrieux (Var), par la S.C.P. LEMAITRE - MONOD, avocat aux Conseils, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge :
- de l'impôt sur le revenu de l'année 1974 ;
- des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1972, 1973, 1975 et 1976 mises à sa charge à la suite d'un redressement ;
- de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre des années 1973 et 1975 ;
- de l'impôt sur le revenu auquel Mme Sylviane X... a été assujettie au titre de l'année 1972 ;
2°) lui accorde décharge des impositions demeurant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les redressements de l'année 1972 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions relatives à l'imposition établie au nom de Mme X... :
Considérant que, par une réclamation en date du 29 mai 1980, M. Gérard X... a adressé au service des impôts une réclamation tendant à contester les cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de son épouse au titre de l'année 1972 et concernant la période antérieure au mariage des époux X... ; qu'une telle demande, formulée sans mandat, était irrecevable ; que cette irrecevabilité n'a pas été couverte par la demande au tribunal administratif, d'ailleurs elle-même non signée par Mme X... ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête en se fondant sur l'absence de mandat de son épouse au titre de l'année 1972, pour la période antérieure à son mariage ;
En ce qui concerne les redressements mis à la charge de M. X... :
Considérant que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui peut être saisie soit sur demande du contribuable, soit à l'initiative de l'administration, n'est pas compétente pour se prononcer sur un différend portant sur la fixation des charges déductibles du revenu global en application de l'article 156 du code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de saisir la commission départementale d'une affaire ne relevant pas de sa compétence ; qu'il s'ensuit que, malgré la demande de M. X..., la réintégration de telles charges a pu être régulièrement opérée sans que la commission fut consultée ; qu'en outre, aucune disposition légalement applicable à la date à laquelle l'administration a refusé de saisir la commission ne lui faisait obligation de motiver sa décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer d'irrégularité entachant la décision de refus de saisir la commission départementale sur un redressement de 9 100 francs portant sur la réintégration de charges du revenu global de l'année 1972 ;
Considérant par ailleurs que le ministre ne conteste pas la réduction de 36 000 francs du revenu imposable de M. X... prononcée par le tribunal administratif au titre de l'année 1972 ;
Sur les redressements des années 1973 à 1976 :
En ce qui concerne la régularité des redressements effectués selon la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'en application de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées des années 1973 à 1975, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que l'intéressé a pu disposer de revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que les demandes doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours ; qu'en vertu de l'article 179 du même code, est taxé d'office le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications ou dont la réponse, par son caractère vague et invérifiable, est assimilable à un défaut de réponse ;
Sur l'année 1973 :
Considérant qu'il est constant que M. X... avait déclaré des revenus nets totaux de 32 000 francs au titre de l'année 1973 ; que, connaissant l'origine d'un crédit de 90 000 francs enregistré au cours de l'année 1973 sur un compte bancaire de Mme X... en contrepartie d'un portefeuille de valeurs ayant fait l'objet d'un nantissement, l'administration, qui savait que lesdites valeurs demeuraient dans le patrimoine de l'intéressée, ne disposait ainsi pas d'éléments permettant d'établir que le contribuable pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; que, dès lors, la demande de justification sur l'origine des titres en cause ne peut être regardée comme ayant été régulièrement adressée au contribuable ; qu'il suit de là que l'intéressé fait valoir à bon droit que la procédure de taxation d'office est irrégulière et est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires correspondantes ;
Sur l'année 1974 :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a déclaré un revenu de 11 000 francs au titre de l'année 1974 ; qu'au cours de cette même année, les comptes courants de M. et Mme X... ont enregistré des versements d'origine indéterminée de 86 999 francs ; que le rapprochement de ces chiffres et l'écart qui en résultait suffisait à indiquer que le contribuable avait pu disposer, au cours de l'année 1974, de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration ; qu'il suit de là que l'administration était fondée à demander à l'intéressé des justifications sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 176 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition ne faisait obligation à l'administration, avant de demander au contribuable des justifications sur le fondement de l'article 176 alors applicable du code général des impôts, d'entreprendre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, dont la procédure, si elle n'est pas incompatible avec celle de la taxation d'office, en est distincte ; qu'en outre, si l'administration, lorsqu'elle fait application des dispositions de l'article 176 du code, est tenue d'adresser au contribuable une demande d'éclaircissements ou de justifications suffisamment précise pour lui permettre de répondre et est tenue de faire connaître les éléments et la méthode utilisés pour procéder à une reconstitution du revenu au plus tard devant le juge de l'impôt, elle n'a pas l'obligation d'indiquer au contribuable la nature de l'ensemble des indices dont elle dispose au moment où elle adresse sa demande au contribuable ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les redressements de l'année 1974 seraient fondés sur une procédure irrégulière ;
Sur l'année 1975 :
Considérant qu'il est constant que M. X... a déclaré un revenu de 44 200 francs au titre de l'année 1975 ; qu'au cours de cette même année, les comptes courants de M. et Mme X... ont enregistré des versements d'origine indéterminée de 1 660 francs ; que le rapprochement de ces chiffres et l'écart qui en résultait n'étaient pas de nature, à eux seuls, à établir que le contribuable aurait pu disposer, au cours de l'année 1975, de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de sa déclaration ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a fait application des dispositions susvisées de l'article 176 du code général des impôts ; qu'ainsi, la procédure de redressement relative à l'année 1975 est irrégulière et M. X... est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes ;
En ce qui concerne les redressements effectués selon la procédure contradictoire :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aucune disposition du code, applicable aux impositions litigieuses, ne donne compétence à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour examiner les litiges relatifs à la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des revenus de capitaux mobiliers et aux indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés, visés à l'article 80 ter du code général des impôts ; que, même à supposer, comme le soutient le requérant, que le vérificateur aurait admis la compétence de la commission, une telle opinion ne constituait pas une interprétation formelle d'un texte opposable à l'administration par application des dispositions de l'article L8OA du livre des procédures fiscales ; qu'en outre et dès lors que M. X... ne remplissait pas les conditions légales ouvrant droit à la saisine de la commission, l'administration n'était pas tenue, par application de la loi du 11 juillet 1979, de lui faire connaître les motifs de sa décision de ne pas saisir la dite commission ;
Sur le bien-fondé de certains redressements :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 109-1 du code général des impôts, sont considérées comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1974 le compte courant ouvert au nom de Mme X... dans les écritures de la Société Française d'Audit, dont elle était le principal associé et président directeur général, a été crédité d'une somme de 90 000 francs ; que si M. X... soutient que la dite somme serait la contrepartie de la remise de titres et de pièces d'or à la société, il n'établit pas la réalité du transfert du portefeuille, demeuré en dépôt à la Société Lyonnaise de Dépôt au nom de Mme X..., ou de tout autre titre au nom de la Société Française d'Audit ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que le crédit du compte de Mme X... provenait de la distribution de bénéfices sociaux ;
Considérant que, de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à ses conclusions à fins de décharges correspondant à une réduction de son revenu imposable de 90 000 francs au titre de l'année 1973 et de 1 660 francs pour 1975 et que le surplus des conclusions de sa requête n'est pas fondé ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1973 et 1975 est réduit respectivement de 90 000 francs et 1 660 francs.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations correspondant aux réductions prononcées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement en date du 17 novembre 1986 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00186
Date de la décision : 27/02/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 156, 176, 179, 80 ter, 109 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly00186 ?
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