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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY00223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 1990, 89LY00223


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., "Le Grignan" au CANNET (Alpes-Maritimes) par la S.C.P. FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant :
- à la réformation du jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat à lui verser, outre les intérêts de droit, une indemnité de 40 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du refus qu'à opposé le préf

et des Alpes-Maritimes à sa demande d'autorisation d'exercer en secte...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1986, présentée pour Mme Annie X..., demeurant ..., "Le Grignan" au CANNET (Alpes-Maritimes) par la S.C.P. FORTUNET-MATTEI-DAWANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant :
- à la réformation du jugement en date du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de NICE a condamné l'Etat à lui verser, outre les intérêts de droit, une indemnité de 40 000 francs, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait du refus qu'à opposé le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande d'autorisation d'exercer en secteur privé au centre hospitalier de CANNES ;
- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 600 000 francs en réparation de son préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1983 et les intérêts des intérêts, capitalisés les 21 mai 1984 et 3 décembre 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 et la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 680 du code de la santé publique en vigueur à la date des décisions contestées les hôpitaux pouvaient être autorisés, dans les limites et conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, à réserver des lits pour la clientèle personnelle des médecins, chirurgiens, spécialistes de l'établissement, lorsque ceux-ci lui consacrent toute leur activité professionnelle et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 80-984 du 5 décembre 1980 : "Le praticien désireux d'exercer une activité de secteur privé en fait la demande au directeur de son établissement qui, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale consultative et du conseil d'administration, la transmet au préfet pour décision. L'autorisation est accordée dès lors que la demande est conforme aux conditions réglementaires auxquelles est subordonné l'exercice en secteur privé et que les modalités prévues ne sont pas incompatibles avec le bon fonctionnement du service public hospitalier" ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., médecin chef du service d'ophtalmologie à plein temps, l'autorisation d'exercer en secteur privé au centre hospitalier de CANNES, l'administration s'est fondée sur ce que les dispositions, alors en projet, de la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 abrogeraient prochainement l'article L 680 du code la santé publique ; que l'administration, qui ne pouvait anticiper sur les dispositions d'un texte législatif en cours d'élaboration a ainsi pris une décision illégale ; que si le ministre soutient que l'autorisation sollicitée n'était pas de droit, il n'est pas contesté qu'en l'absence d'incompatibilité de l'exercice en secteur privé avec le bon fonctionnement du service public hospitalier, aucun motif ne pouvait légalement faire obstacle à ce que, à la suite des avis favorables recueillis auprès de la commission médicale consultative et du conseil d'administration de l'établissement et de la transmission de sa demande au préfet le 1er décembre 1981, Mme X... bénéficiât de l'autorisation d'exercer en secteur privé au terme de l'instruction de sa demande, soit à partir du mois de janvier 1982 ; que, sauf renonciation de l'intéressée, la loi susmentionnée du 28 octobre 1982 lui aurait permis de poursuivre une activité de secteur privé jusqu'au 31 décembre 1986 ; qu'il ne ressort pas du dossier que Mme X..., dont il n'est pas soutenu qu'elle ait cessé d'exercer à l'hôpital de CANNES avant cette date, aurait eu un motif pour, d'elle-même, renoncer à exercer en secteur privé avant cette même échéance ;
Considérant que, n'ayant pas bénéficié de l'autorisation d'exercer en secteur privé, Mme X... ne s'est pas trouvée dans l'obligation d'y consacrer le temps que cet exercice aurait exigé de sa part ; que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice occasionné à Mme X... par la décision contestée, en l'évaluant à 200 000 francs ; qu'il y a lieu, par suite, de porter à ce montant l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement contesté du tribunal administratif de NICE ;

Considérant que Mme X... a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 5 mai 1983, date de la demande préalable adressée à l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 mai 1984, le 3 décembre 1986 et le 12 octobre 1988 ; qu'à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La somme que le tribunal administratif de NICE a, par jugement du 8 octobre 1986, condamné l'Etat (ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale) à verser à Mme X... est portée à 200 000 francs. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1983 ; les intérêts échus le 21 mai 1984, le 3 décembre 1986 et le 12 octobre 1988 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de NICE, en date du 8 octobre 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-03-01-02-01-01-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION


Références :

Code civil 1154
Code de la santé publique L680
Décret 80-984 du 05 décembre 1980 art. 2
Loi 82-916 du 28 octobre 1982


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 27/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00223
Numéro NOR : CETATEXT000007452167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly00223 ?
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