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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY00866

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 1990, 89LY00866


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant au château de la Croix Verte (73370) le Bourget-du-Lac tendant à :
- L'annulation du jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans la commune de Saint-Jean-d'Arvey-La Motte ;
- La décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tri...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987, présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant au château de la Croix Verte (73370) le Bourget-du-Lac tendant à :
- L'annulation du jugement en date du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1977 dans la commune de Saint-Jean-d'Arvey-La Motte ;
- La décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles a pu se dérouler la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble portant sur les revenus perçus par M. X... au cours des années 1978 à 1981 incluses sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition à l'origine des redressements portant sur l'impôt sur le revenu de l'année 1977 ; que, par suite, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de la durée excessive de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et d'un lien prétendument évident entre les différents redressements pour contester la régularité de l'imposition de la seule année 1977 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R57-1 du livre des procédures fiscales : "La notification de redressement prévue à l'article L57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification" ; que M. X... soutient qu'il n'a consenti au redressement qui se trouve à l'origine du litige qu'à la suite de pressions qui ont vicié son consentement ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la valeur vénale unitaire des actions cédées en 1977 par M. X... à la société station service Octane a été initialement évaluée par le vérificateur à 40 francs ; que cette valeur a été mentionnée dans la notification de redressement du 22 décembre 1981 pour la détermination du montant des sommes devant être regardées comme constituant en réalité un revenu distribué par la société Octane à M. X... ; qu'à la suite d'un échange de correspondances et d'entretiens, le requérant a finalement donné son accord au service le 16 juin 1982 pour que la valeur unitaire des parts soit fixée à 80 francs ; que ni les délais de réponse dont a bénéficié l'intéressé, ni la teneur des correspondances échangées, ne permettent de corroborer ses allégations selon lesquelles il aurait été soumis à des pressions qui vicieraient son acceptation ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'en raison de l'acceptation du redressement dans les conditions qui viennent d'être mentionnées, le requérant ne peut obtenir par la voie contentieuse la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que si, pour soutenir que le prix de cession unitaire de 100 francs de 2400 actions de la société anonyme Garage de la Pierre du Roy à Albertville à la société station service Octane à Chambéry, dont il détenait 94 % du capital, n'était pas excessive, M. X... indique les avoir rachetées au même prix cinq années plus tard, une telle circonstance postérieure ne permet pas de déterminer la valeur réelle des parts à la date de la cession effectuée en 1977 ; qu'en outre, s'agissant d'actions non cotées en bourse, leur valeur réelle peut être non seulement, comme l'a fait l'administration, évaluée d'après leur valeur mathématique, mais encore en prenant en compte d'autres éléments d'appréciation tels que les perspectives de plus ou moins values en fonction des possibilités de développement de la société ; qu'en l'espèce, M. X..., qui se borne à invoquer des plus-values latentes sur les murs du garage faisant l'objet d'un contrat de leasing et sur le fonds de commerce ainsi que les bénéfices escomptés de la concession de la marque Citroën, n'apporte pas la preuve que la situation financière de l'entreprise aurait été porteuse de telles plus-values latentes et qu'ainsi la valeur unitaire de l'action aurait été sous-évaluée ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la fraction des sommes excédant la valeur réelle des actions cédées a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il ressort du dossier que le service a admis la bonne foi du contribuable en ne mettant à sa charge que de simples intérêts de retard ; que ceux-ci sont de droit ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à contester leur bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 27/02/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00866
Numéro NOR : CETATEXT000007451249 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly00866 ?
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