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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY01419

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 février 1990, 89LY01419


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 29 mars 1989 transmettant à la cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1989, présentée par Mme Emilienne X...
Y..., demeurant ... "Le Danton" à NICE (06000), et tendant à la réformation de la décision en date du 26 octobre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juille...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 29 mars 1989 transmettant à la cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1989, présentée par Mme Emilienne X...
Y..., demeurant ... "Le Danton" à NICE (06000), et tendant à la réformation de la décision en date du 26 octobre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande d'intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 6 février 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a condamné l'A.N.I.F.O.M. à verser à Mme Emilienne X...
Y... les intérêts légaux de la somme de 41 427,31 francs que l'intéressée a perçue le 3 juillet 1986 pour la période allant du 26 juillet 1985 au 3 juillet 1986 ; que Mme Emilienne X...
Y... soutient qu'elle avait droit à des intérêts sur la totalité des indemnités dues par l'A.N.I.F.O.M., soit 77 089,38 francs et que le point de départ de ces intérêts aurait dû être calculé à partir du 9 mai 1980 ;
Considérant, d'une part, que si les commissions du contentieux de l'indemnisation doivent accorder aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1970 les intérêts au taux légal des sommes qui leur ont été indûment refusées ou retenues, il résulte des pièces versées au dossier que l'A.N.I.F.O.M. n'a commis aucune illégalité en attribuant le 9 mai 1980 à la légatrice universelle de M. Giuseppe X...
Y... les indemnités dues à ce dernier, dès lors que l'existence d'un legs particulier en faveur du mari de la requérante ne pouvait être connu de l'administration ;
Considérant, d'autre part, que les contestations concernant le retard de l'A.N.I.F.O.M. dans le réglement des dossiers d'indemnisation sont étrangères à l'application du régime d'indemnisation institué par la loi du 15 juillet 1970, et ne relèvent par suite pas de la compétence des commissions du contentieux de l'indemnisation, ni de celle de la cour administrative d'appel ; que si la requérante entend demander des intérêts au titre des retards avec lesquels auraient été liquidés l'indemnité principale et le complément auxquels elle avait droit, ses conclusions ne peuvent en tout état de cause, être que rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Emilienne X...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01419
Date de la décision : 27/02/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-03-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - LIQUIDATION DE L'INDEMNITE - INTERETS MORATOIRES


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly01419 ?
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