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27/02/1990 | FRANCE | N°89LY01579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 27 février 1990, 89LY01579


Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société DUBOIS-DALLOIS la décharge des cotisations supplémentaires à l'impt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980 ;
- à ce que les cotisations litigieuses soient remises à la charge de l

a société DUBOIS-DALLOIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 20 juin 1989, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 9 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à la société DUBOIS-DALLOIS la décharge des cotisations supplémentaires à l'impt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre de l'exercice clos le 31 mars 1980 ;
- à ce que les cotisations litigieuses soient remises à la charge de la société DUBOIS-DALLOIS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre chargé du budget demande que soient remises à la charge de la société anonyme DUBOIS-DALLOIS les cotisations d'impôt sur les sociétés dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a accordé la décharge au titre de l'année 1980, en soutenant que c'est à tort, que ce tribunal a regardé comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé constituant une plus-value à long terme imposable sur le fondement des dispositions des articles 39 duodecies et 39 quindecies du code général des impôts, une somme constituant en réalité une recette d'exploitation échappant aux prévisions de ces deux articles et, par suite, imposable au taux de droit commun ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DUBOIS-DALLOIS avait reçu de la société BERLIET mandat de distribuer des véhicules poids lourds dont elle effectuait la vente ; que ce contrat, conclu pour une durée d'un an non tacitement renouvelable, a été résilié par la société R V I, succédant aux droits de la société BERLIET, à compter du 1er janvier 1979, moyennant le versement, à titre d'indemnité, de sommes transactionnelles globales, forfaitaires et définitives de 200.000 francs versés à la société et 100.000 francs à son président-directeur général, M. Guy X... ;
Considérant, d'une part, que si le contrat ainsi résilié était devenu depuis plusieurs années une source régulière de profits pour la société, pareille source de profit n'aurait pu constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé qu'à la condition, notamment, que l'entreprise eût pu, eu égard aux liens de droit et aux rapports de fait qui l'unissaient à son cocontractant, escompter normalement la poursuite de l'exécution du contrat pendant une assez longue période ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que, même s'il était reconduit depuis 53 ans, le contrat conclu avec la société DUBOIS-DALLOIS pouvait prendre fin, à la seule initiative de la société RVI et sans indemnité, dès l'année 1979 ; qu'ainsi le gain réalisé par la société à raison du non renouvellement dudit contrat n'a d'autre caractère que celui d'une recette d'exploitation, passible de l'impôt sur les sociétés suivant le taux normal de cet impôt ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés BERLIET et DUBOIS-DALLOIS entretenaient des relations directes et que la seconde exploitait elle-même la concession de vente de véhicule poids lourds ; qu'ainsi la société DUBOIS-DALLOIS ne saurait soutenir que son gérant, M. Guy X..., dont aucun préjudice personnel n'est d'ailleurs établi du fait du non renouvellement du contrat, était personnellement créancier de la somme de 100.000 francs qui lui a été directement versée par la société RVI et qui était en réalité due à la société DUBOIS-DALLOIS ; que c'est dès lors à bon droit que cette créance a été réintégrée dans les résultats de l'exercice clos en 1980 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à la société par le jugement attaqué, la réduction d'impôt qu'elle sollicitait, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que, eu égard à la nature du contrat liant le contribuable à la société RVI, l'indemnité devait être regardée comme une plus-value à long terme au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 9 février 1989 est annulé.
Article 2 : L'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la société DUBOIS-DALLOIS au titre de l'année 1980 est remis intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01579
Date de la décision : 27/02/1990
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Immobilisations incorporelles (non) - Contrat de concession.

19-04-02-01-03-03 Le contrat liant un constructeur automobile à une société concessionnaire ne constitue pas pour celle-ci un élément incorporel de son actif immobilisé dès lors que, résiliable annuellement, il ne lui permettait pas d'escompter normalement la poursuite de son exécution pendant une assez longue période. Ainsi l'indemnité de résiliation perçue par le concessionnaire, qui compense une perte d'exploitation, ne constitue pas le prix de cession d'une immobilisation incorporelle. Elle est donc imposable à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun et non à celui applicable aux plus-values à long terme.


Références :

CGI 39 duodecies, 39 quindecies


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-02-27;89ly01579 ?
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