Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1987, présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant à Sainte Tulle (04220), par la S.C.P. LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant :
- à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu (revenus de capitaux mobiliers) mises à sa charge au titre de l'année 1979 ;
- à la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 06 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison du non renouvellement du contrat de concession liant la société Durance Poids Lourds Decory à la société RVI qui a succédé aux droits de la société SAVIEM, le concessionnaire a reçu une indemnité de 600.000 francs et qu'une indemnité de 200.000 francs a été directement versée à son gérant, M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés SAVIEM et Durance Poids Lourds X... entretenaient des relations directes et que la seconde exploitait elle-même la concession de vente de véhicules poids lourds ; qu'ainsi M. X... qui n'était en droit de prétendre à aucune indemnité en propre, ne saurait soutenir qu'il était personnellement créancier de la somme de 200.000 francs qui lui a été directement versée par la société RVI et qui était en réalité due à la société Durance Poids Lourds Decory ; qu'ainsi il a été à bon droit imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de cette somme, qui constituait, pour lui, un revenu distribué par la société Durance Poids Lourds Decory ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.