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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY00825

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 07 mars 1990, 89LY00825


Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 11 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1987, présentée par Mme Juliette X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
1°) réforme le jugement, en date du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y

avait plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés e...

Vu l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 11 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1987, présentée par Mme Juliette X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
1°) réforme le jugement, en date du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels M. Jean X..., son mari, a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu établies également au nom de celui-ci au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. Jean X... ont été fixées par voie de taxation d'office au titre des années 1975, 1976 1977 et 1978 ; que Mme Juliette X..., son épouse, venant au droit de la succession de son mari décédé en mars 1982, fait appel du jugement en date du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations restant dues à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle établies au titre respectivement des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de l'année 1975 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 9 mars 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts à Marseille a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, à concurrence d'une somme de 97 056 francs, du complément d'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels M. Jean X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que des cotisations d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; que les conclusions de la requête de Mme Juliette X... relative à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "l- Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ..." ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont été déclarés en liquidation de biens commune et exécutoire avec la S.A. SEDIM par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 12 mars 1972 ; que la procédure de liquidation s'est poursuivie jusqu'au 9 décembre 1985, date à laquelle le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation ; que Mme Juliette X... fait valoir qu'en raison de la liquidation de leurs biens, les seuls revenus imposables des années en cause sont constitués non, comme le soutient l'administration, par la totalité des salaires et pensions perçus chaque année par son mari et par elle mais par la seule fraction insaisissable desdits revenus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes applicables aux années en cause : "Le jugement qui prononce le règlement judiciaire et la liquidation des biens constitue les créanciers en une masse représentée par le syndic ..." ; que l'article 15 de la même loi, alors en vigueur dispose que : "Le jugement qui prononce la liquidation de biens emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit tant qu'il est en état de liquidation des biens. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation des biens par le syndic" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la continuation d'une activité ou la perception d'un revenu par le débiteur, postérieurement au jugement déclarant la liquidation de biens, alors même que le débiteur se trouve dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, continue de produire ses effets dans son propre patrimoine et, d'autre part, que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 précité du code général des impôts, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse ; que, par suite, les revenus perçus par le débiteur après le jugement déclaratif de liquidation de biens sont imposables en son nom quelle que soit leurs source ; que dans ces conditions, Mme Juliette X... n'est pas fondée à soutenir que les impositions dues à raison des revenus que son mari et elle-même ont perçus au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 auraient dû être établies au nom de son mari pour la seul fraction insaisissable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour le surplus des conclusions restant en litige après le dégrèvement d'office prononcé le 9 mars 1989 par le directeur régional des impôts à Marseille, Mme Juliette X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
ARTICLE 1er : A concurrence de la somme de 97.056 Francs, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle auxquels M. Jean X... a été assujetti au titre de l'année 1975 ainsi que les cotisations d'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1976, 1977 et 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Juliette X....
ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Juliette X... est rejeté.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Juliette X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00825
Date de la décision : 07/03/1990
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT - Contribuable déclaré en état de liquidation de biens (1).

19-01-05-01-01, 19-04-01-01, 19-04-01-02-01 Il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 que le débiteur n'est pas privé, au sens de l'article 12 du CGI, des revenus qu'il peut acquérir après la date du jugement prononçant l'état de liquidation, même s'il n'en a pas la disposition effective du fait de leur affectation à l'extinction des créances de la masse. Par suite, les revenus perçus par le débiteur après le jugement déclaratif de liquidation de biens sont imposables en son nom, quelle que soit leur source, et non pas au nom de la masse des créanciers.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - Détermination du redevable dans le cas d'un contribuable déclaré en état de liquidation de biens.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES - Détermination du redevable dans le cas d'un contribuable déclaré en état de liquidation de biens (1).


Références :

CGI 6, 12
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 13, art. 15

1.

Cf. CE, Plénière, 1984-06-18, n° 10548, p. 221


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly00825 ?
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