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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY00974

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 mars 1990, 89LY00974


Vu la décision en date du 20 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 , par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par S.C.P. de CHAISEMARTIN , avocats aux conseils, pour la commune de Billom ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Billom, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre

1987,tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1987 par lequel le ...

Vu la décision en date du 20 janvier 1989 enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989 , par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par S.C.P. de CHAISEMARTIN , avocats aux conseils, pour la commune de Billom ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 avril 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de Billom, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 décembre 1987,tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif a condamné l'exposante à verser la somme de 88 000 francs avec intérêts de droit à compter du 20 mars 1986 à M. Claude X..., architecte, en réparation des deux tiers du préjudice résultant pour celui-ci de l'absence de rémunération des deux avant-projets sommaires réalisés pour la réalisation d'un centre d'entraînement régional de tennis et d'un centre familial de vacances et camping caravaning ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 12 mai 1987 le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a condamné, sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle, le commune de Billom (Puy-de Dôme) à payer la somme de 88 000 francs à M. X..., architecte au titre du règlement d'honoraires correspondant à l'établissement d'avant-projets sommai-res, afférents à la réalisation d'un centre d'entraîne-ment régional de tennis et d'un centre familial de vacances et camping caravaning projetés par la commune et finalement abandonnés pour des raisons financières ; que ladite commune demande l'annulation du jugement cependant que par la voie du recours incident M. CHAVAROT sollicite l'octroi d'une somme d'un montant plus élévé ;
Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction dans les motifs, en toute hypothèse il ne ressort pas de l'examen de la décision litigieuse que cette contradiction ait eu une influence sur le dispositif ; qu'ainsi le moyen dont s'agit doit être écarté ;
Considérant que la commune de Billom ne saurait soutenir que les premiers juges ne pouvaient valablement se fonder sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle au motif que cette cause juridique n'a été invoquée devant eux pour la première fois que dans un mémoire ampliatif présenté hors délai, dès lors que s'agissant d'une demande formulée en matière de marchés de travaux publics , les conclusions de M. X... n'étaient pas soumises au délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait signé une convention avec la commune de Billom ni qu'il ait fait de la part de cette dernière l'objet d'une désignation avec des indications précises sur la durée des études à réaliser ainsi que sur le montant et les modalités de règlement de ses honoraires de maître d'oeuvre ; qu'ainsi l'interéssé ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat d'ingénierie, et ne peut de ce fait réclamer au titre de la violation d'obligations contractuelles le versement d'honoraires calculés dans les conditions fixées par le décret n° 73-207 du 28 février 1973 pour les missions d'ingénierie et d'architecture ;
Considérant, qu'à supposer même que M. X... aurait été désigné par la société d'équipement d'Auvergne, maître d'ouvrage délégué pour la réalisation du centre régional de tennis et du centre familial de vacances et camping caravaning, l'interéssé est fondé à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la commune responsable des fautes de son mandataire aussi bien que pour les siennes propres ; que cette responsabilité procède de la faute qui a consisté à confier à l'architecte l'établissement d'avant-projets sommaires en s'abste-nant de signer finalement une convention avec lui, même si la raison en est l'impossibilité d'obtenir les concours financiers nécessaires à la réalisation des projets envisagés ; que cependant, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif M. X... a commis également une imprudence en agissant sans que soient intervenus des engagements régulièrement établis ; que cette faute est de nature dans les circonstances de l'espèce à éxonérer pour 1/3 la commune de sa responsabilité ;

Considérant que dans le cas où l'absence de contrat résulte d'une faute de la puissance publique, l'architecte peut prétendre non seulement au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité à laquelle ses prestations ont été fournies mais également à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par l'inexistence du contrat si toutefois le remboursement à l'intéressé de ses dépenses ne lui assure pas une indemnisation supérieure aux honoraires auxquels il aurait eu droit en application de la réglementation régissant la rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture ; qu'eu égard au dommage occasionné à M. X... , imputable à la faute de l'administration il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant comme l'ont fait les premiers juges à la somme de 132 000 francs et en condamnant par suite la commune de Billom, compte tenu du partage de responsabilité opéré, à payer à l'architecte la somme de 88 000 francs; que ladite somme doit porter intérêts à compter du 20 mars 1986 date de réception pour la commune de la demande de règlement présenté par M. X... et non à compter du 18 mars 1986 date d'envoi de cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter tant la requête de la commune de Billom que le recours incident de M. X...;
Article 1er : La requête sus-visée de la commune de Billom est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00974
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART


Références :

Décret 73-207 du 28 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly00974 ?
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