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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY01004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 mars 1990, 89LY01004


Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par S.C.P. GUIGUET-BACHELLIER-de LA VARDE, avocat aux conseils, pour M. Patrick X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et tendant :
1°) à l

'annulation du jugement du 5 août 1988 par lequel le tribunal administra...

Vu la décision en date du 1er février 1989, enregistrée le 3 mars 1989 au secrétariat greffe de la cour administrative d'appel, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par S.C.P. GUIGUET-BACHELLIER-de LA VARDE, avocat aux conseils, pour M. Patrick X... ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 5 octobre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 5 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de la commune d'Entrecasteaux (VAR) à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 26 mars 1984 alors que jouant au ping-pong dans la salle des fêtes de la mairie, il a glissé et passé la main droite à travers la vitre de la porte de ce local ;
2°) à ce que soit ordonné une expertise pour la détermination du préjudice et à l'allocation d'une indemnité provisionelle de 200 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Patrick X... demande l'annulation du jugement du 5 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la commune d'Entrecasteaux et tendant à être indemnisé du préjudice subi par lui à la suite de l'accident dont il a été victime le 26 mars 1984 dans la salle des fêtes de la mairie ; qu'il demande également, ainsi que la défenderesse, l'octroi d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Sur les conclusions du requérant :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le maire pour absence de chiffrage du préjudice en première instance
Considérant que devant les premiers juges M. X..., s'est borné à invoquer le défaut d'aménagement normal du local de la salle des fêtes ; qu'il est par suite irrecevable en appel comme reposant sur une cause juridique distincte à se fonder sur la faute qui résulterait de la part de la commune de l'avoir autorisé à jouer au ping-pong ou à tout le moins de n'avoir pris aucune disposition pour s'opposer à ce jeu dans un local ne présentant pas toutes les garanties de sécurité suffisantes pour pratiquer le sport dont s'agit ;
Considérant comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges que le vitrage de la salle des fêtes d'une épaisseur de 5 mm offrait une résistance suffisante au regard de l'usage auquel était destiné le local ; que par suite, la commune établit l'aménagement normal de l'ouvrage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant par ailleurs que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X..., tendant à l'octroi de la somme demandée au titre des dispositions sus-visées du décret du 2 septembre 1988 ;
Sur les conclusions de la commune d'Entrecasteaux :
Considérant qu'il n'y a pas lieu non plus dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de la commune d'Entrecasteaux tendant au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête sus-visée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Entrecasteaux tendant à l'octroi d'une somme de 10 000 francs sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: LANQUETIN
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 07/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01004
Numéro NOR : CETATEXT000007452275 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly01004 ?
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