Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la SARL "Union Centrale Alimentaire", sise à Grenoble, par la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 24 février 1988, présentée pour la SARL "Union Centrale Alimentaire", et le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 1988, tendant :
1) à l'annulation du jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Grenoble :
a) a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la condamnation de la ville de Grenoble à lui verser la somme de 150 000 francs en réparation du préjudice résultant pour elle des travaux effectués dans la halle de SAINTE-CLAIRE ayant entraîné une réduction des surfaces attribuées en sous-sol et empêchant ainsi la requérante d'installer une chambre frigorifique,
b) a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée en référé,
2) à ce que la ville de Grenoble soit condamnée à payer à l'exposante la somme de 210 000 francs avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. LANQUETIN, conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant la S.C.P. DELAPORTE, BRIARD, avocat de la société "Union Centrale Alimentaire", et de la S.C.P. PIWNICA, MOLINIE, avocat de la ville de Grenoble ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bénéficiaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les conséquences dommageables de la modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque cette modification est la conséquence des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une création d'aménagement conforme à la destination de ce domaine ; que les travaux d'aménagement du sous-sol de la halle SAINTE-CLAIRE exécutés par la ville de Grenoble en vue de mettre ces locaux en conformité avec la législation applicable en matière d'hygiène de salubrité et de sécurité publique, ont bien correspondu au but et revêtu le caractère ainsi décrits ; que la société "Union Centrale Alimentaire" titulaire d'une convention lui attribuant dans le sous-sol de la halle un emplacement destiné à l'installation d'une chambre froide pour le stockage de produits alimentaires vendus à un étal du rez de chaussée ne peut, par suite, prétendre à aucune indemnité du fait de la réduction de la surface occupée en sous-sol entraînée par l'exécution des travaux d'aménagement précités, quand bien même cette diminution ne lui permettrait plus d'installer une chambre frigorifique dans des conditions financièrement rentables ; que la société "Union Centrale Alimentaire" n'est pas fondée, par ailleurs, bien que, s'agissant dans le cas d'une halle, d'une utilisation privative normale du domaine public, à exciper d'un moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques au motif que les autres concessionnaires avaient bénéficié d'une meilleure situation que la sienne au regard de la place réservée à leurs installations frigorifiques ;
Considérant qu'au surplus la société "Union Centrale Alimentaire", qui, ainsi qu'il résulte de l'instruction n'avait jamais installé de chambre froide dans son local primitif, n'établit ni le montant du préjudice allégué du fait des travaux litigieux, ni même son existence ; que, par suite, sa requête tendant à la réparation dudit préjudice doit être rejetée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire de faire droit tant à la demande de la société requérante qu'à celle de la ville de Grenoble tendant à l'octroi d'une somme de 6 000 francs pour frais irrépétibles au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête sus-visée de la société "Union Centrale Alimentaire" est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Grenoble sont rejetées.