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07/03/1990 | FRANCE | N°89LY01239

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 mars 1990, 89LY01239


Vu l'ordonnance du président de la 9e sous- section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1989 transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 mai 1986, présentée par l' association S.O.S DEFENSE, dont le siège est situé ..., et, en tant que de besoin, par M. Albert X..., son président, demeurant à la même adresse ; l'association S.O.S. DEFENSE et son président demandent que la cour :> 1°) réforme le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal adm...

Vu l'ordonnance du président de la 9e sous- section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 11 janvier 1989 transmettant à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 5 mai 1986, présentée par l' association S.O.S DEFENSE, dont le siège est situé ..., et, en tant que de besoin, par M. Albert X..., son président, demeurant à la même adresse ; l'association S.O.S. DEFENSE et son président demandent que la cour :
1°) réforme le jugement du 13 février 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON, en statuant sur la requête n° 6600, ne leur a accordé qu'une réduction insuffisante de la taxe professionnelle à laquelle l'association a été assujettie au titre des années 1979 et 1980,
2°) ramène à un montant de 262,92 francs pour l'année 1979 et à un montant de 296,07 francs pour l'année 1980 le montant des cotisations litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association S.O.S DEFENSE a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de LYON ; qu'elle a demandé la réduction desdites cotisations au tribunal administratif de LYON par trois demandes distinctes ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal en date du 13 février 1986 en tant qu'il ne lui a pas accordé l'ensemble des réductions des cotisations contestées au titre des années 1979 et 1980 qu'elle avait sollicité dans sa réclamation devant l'administration ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'association requérante ne saurait utilement critiquer le jugement attaqué dès lors que les motifs dont elle prétend relever la contradiction figurent dans des conclusions distinctes ;
Sur les cotisations de taxe professionnelle établies au titre des années 1979 et 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, auquel renvoie , pour la détermination de la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle, l'article 1467 : "La valeur locative est déterminée comme suit : - 1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; ..." ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux ... servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ... III.1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : - soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; - soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affectés de coefficients triennaux ... - 2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante" ;
Considérant qu'en admettant même, ainsi que le prétend l'association requérante, que son local professionnel soit soumis aux dispositions propres à la réglementation des loyers institués par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, les modalités de fixation des loyers relevant de cette législation sont sans influence sur la méthode de calcul de la valeur locative cadastrale fixée par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a calculé la valeur locative cadastrale du local professionnel suivant les dispositions de l'article 1496-I du code mentionnées ci-dessus ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction que le local en cause est, par rapport au local-type de référence de 6ème catégorie, n° 72, figurant au procès-verbal des opérations de la ville de LYON, 3ème arrondissement, établi le 14 septembre 1972, d'une conception et d'une apparence modeste ; qu'il apparaît comme très proche du local à usage professionnel, n° 75, retenu dans le procès-verbal ci-dessus par la commission communale du 3ème arrondissement de LYON comme local de référence de la 7ème catégorie ; qu'ainsi, l'administration a commis une erreur en classant en 6ème catégorie le local de l'association S.O.S DEFENSE ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à cette dernière, dans la limite des conclusions présentées dans sa réclamation à l'administration, la réduction de la cotisation de taxe professionnelle dont elle est redevable au titre des années 1979 et 1980, correspondant au classement de son local professionnel en 7ème catégorie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association S.O.S. DEFENSE est fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de LYON ainsi que la réduction desdites impositions dans les conditions qui viennent d'être indiquées ;
Article 1er : Il est accordé à l'association S.O.S. DEFENSE, dans la limite des conclusions présentées dans sa réclamation, la réduction des impositions à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1980, correspondant au classement de son local dans la 7ème catégorie établi par comparaison avec le local de référence n° 75, figurant au procès-verbal en date du 14 septembre 1972 des opérations de la ville de LYON, 3ème arrondissement.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LYON en date du 13 février 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01239
Date de la décision : 07/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469, 1467, 1496
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHEVALIER
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-07;89ly01239 ?
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