Vu la décision en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté le 6 août 1987 par le ministre de la culture, de la communication ;
Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1987, présenté par le ministre de la culture et de la communication et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 28 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de BASTIA a condamné l'Etat à verser à Mme X..., outre intérêts, une indemnité de 12 639,10 francs en raison des dommages que lui a causés la citadelle de BASTIA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er MARS 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BREUILLE, substituant Me DENARD, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les inondations qui, les 26 octobre 1979, 19 juin 1983 et 29 octobre 1985, ont endommagé le fonds de commerce exploité par Mme X..., ont eu pour origine directe l'accumulation d'eaux pluviales sur une courtine dépendant de la citadelle de BASTIA, propriété de l'Etat, à l'égard de laquelle Mme X... à la qualité de tiers ; que ces faits sont susceptibles d'engager à l'égard de Mme X... la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si le ministre de la culture et de la communication se prévaut de la circonstance que l'immeuble dans lequel s'exerçait l'activité de Mme X... a été édifié longtemps après la citadelle en cause, il n'établit pas, par ce seul élément, que, compte-tenu tant du caractère récent de la manifestation des dommages que des travaux effectués, depuis sa création, sur le sol de la courtine en cause, Mme X... était en mesure, lors de son installation, de prévoir que le voisinage de cet ouvrage public l'exposait aux dommages qu'elle a subis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admnistratif de BASTIA l'a déclaré partiellement responsable du préjudice subi par Mme X... et condamné en conséquence à lui verser, outre intérêts, une indemnité de 12 639,10 francs ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.