Vu la décision en date du 24 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 septembre 1987 par la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat aux Conseils, pour la ville de la Ciotat ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 septembre 1987 et 18 janvier 1988, présentés par la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat aux Conseils, pour la ville de la Ciotat, représentée par son maire et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 12 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser une indemnité de 20 000 francs à M. X... et a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1990 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre, dans le jugement attaqué, à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande M. X... ; qu'ainsi ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a condamné la commune de la Ciotat à payer à M. X... une indemnité de 40 000 francs ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et dirigée contre la commune de la Ciotat ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
Sur la responsabilité de la commune de la Ciotat :
Considérant que M. X..., docteur en médecine, demande la condamnation de la Ville de la Ciotat, pour n'avoir pas veillé à l'exécution d'un arrêté municipal du 6 janvier 1977 réservant un emplacement de stationnement aux véhicules des médecins, à proximité de son cabinet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 98-3° du code de l'administration communale, dans sa rédaction applicable à la date de cet arrêté : "Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : ... 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. Le maire peut, par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ..."; qu'il résulte de ces dispositions que le maire ne pouvait légalement, par son arrêté du 6 janvier 1977, réserver un emplacement de stationnement au bénéfice d'un médecin libéral ; qu'il n'a donc pu commettre aucune faute en n'assurant pas l'exécution de cet arrêté ; que l'atteinte portée, de ce fait, à la situation résultant pour M. X... de cet arrêté, laquelle était irrégulière, n'est pas susceptible d'indemnisation ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande présentée par M. X... et dirigée contre la ville de la Ciotat ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 12 juin 1987 est annulé en ce qu'il condamne la ville de la Ciotat à verser une indemnité de 20 000 francs à M. X....
Article 2 : La demande de M. X... dirigée contre la ville de la Ciotat est rejetée.