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13/03/1990 | FRANCE | N°89LY01088

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 13 mars 1990, 89LY01088


Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 août 1988 par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat aux conseils, pour M. X..., demeurant au Pas de Trets - 13112 LA DESTROUSSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août et 16 décembre 1988, pr

ésentés par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat aux conseils, pour M. ...

Vu la décision en date du 10 février 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 août 1988 par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat aux conseils, pour M. X..., demeurant au Pas de Trets - 13112 LA DESTROUSSE ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août et 16 décembre 1988, présentés par la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat aux conseils, pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de DIGNE, et l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 183 193,98 F, avec intérêts de droit ainsi que les frais de constat et d'expertise ;
2) condamne la ville de DIGNE au paiement d'une indemnité globale de 1 304 052,65 F avec intérêts de droit capitalisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat de M. X..., et de Me MARCEAU, avocat de la ville de DIGNE ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions prises par la ville de DIGNE à l'occasion de l'exécution du marché litigieux :
Considérant que le juge saisi des difficultés de règlement d'un marché de travaux publics n'a pas le pouvoir de prononcer l'annulation des décisions prises en exécution de ce marché par le maître d'ouvrage ; qu'il lui appartient seulement d'apprécier si ces actes sont susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation au profit de l'entrepreneur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevables les conclusions de M. X... tendant à ce que soient annulées les décisions de mise en régie, puis de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, prises par la ville de DIGNE les 23 décembre 1981 et 28 janvier 1982 ;
Sur le fond :
Sur le bien-fondé des décisions ayant mis fin aux relations contractuelles :
Considérant que suivant le marché de travaux passé le 12 septembre 1980 avec la ville de DIGNE, M. X... était chargé de réaliser, dans un délai de six mois, le lot de menuiseries aluminium et vitreries de l'extension de l'établissement thermal municipal, ces travaux étant scindés en deux tranches dont la première devait être achevée le 15 mai 1981 ;
Considérant que l'exécution des travaux litigieux s'est heurtée à de nombreuses difficultés et a subi de nombreux retards, dus notamment à l'absence de mise au point, par M. X..., des plans d'exécution, à des fournitures non conformes aux spécifications du contrat et à la livraison tardive et incomplète de précadres prévus au marché ; que ces défaillances imputables à M. X... n'étaient pas compatibles avec les obligations auxquelles il était tenu par les documents contractuels du marché ; qu'il s'est ensuivi un inachèvement de la première tranche de travaux, et l'accumulation de nouveaux retards ;
Considérant que, dans ces conditions, les décisions de mise en régie prises par le maire de DIGNE les 21 juillet et 23 décembre 1981 étaient justifiées ; que l'abandon total du chantier par l'entreprise justifiait par ailleurs que le responsable du marché mette fin aux relations contractuelles existant entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ; que par suite, si M. X... est en droit de prétendre à être payé pour les travaux effectués par lui jusqu'à l'arrêt des relations contractuelles, il n'est pas fondé à demander que soit indemnisé le préjudice ayant résulté pour lui de la rupture anticipée du contrat ;
Sur la régularité des opérations ayant abouti à la passation d'un nouveau marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales : "La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur. Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge. En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, il peut être passé un marché de gré à gré ..." ;
Considérant qu'il a été mis fin aux relations contractuelles liant les parties par décision du maire de la ville de DIGNE, le 27 janvier 1982 ; qu'un nouveau marché a été conclu avec les entreprises COULET et MICHEL ; qu'un ordre de service a été adressé à ces entreprises avant même la décision de mettre fin au marché initial ; que ledit marché, passé pendant que se poursuivait la régie, n'a été notifié à M. X... que le 18 février 1982 ; que ce dernier n'a, dès lors, pas été en mesure d'user du droit qu'il avait de suivre, en vue de sauvegarder ses intérêts, tant les opérations de passation du nouveau marché que celles exécutées à ses risques et périls par le nouvel entrepreneur ; que par suite, il ne saurait être tenu de supporter les conséquences onéreuses qui en seraient résultées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a mis à sa charge le surcoût des travaux résultant du nouveau marché ; qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'arrêter, compte-tenu de tout ce qui précède, le compte entre les parties ;
Sur le compte entre les parties :
Considérant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des sommes revenant à M. X... en raison des travaux qu'il avait effectués, compte-tenu des règlements opérés, en les fixant à 467 440,29 francs ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette somme, qui n'a pas à être majorée du montant du préjudice qui aurait été causé à M. X... par la résiliation dont s'agit, n'a pas à être compensée par une créance de la ville liée aux conséquences onéreuses du nouveau marché ; que la ville de DIGNE doit donc être condamnée à la verser à M. X... ; que ce dernier est, dès lors, fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 5 du jugement attaqué, qui ont rejeté ses conclusions dirigées contre la ville de DIGNE, prononcé une condamnation à son encontre, et mis à sa charge les frais d'expertise ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de cette somme au taux légal, à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 18 mars 1982 ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 août 1988 ; qu'à cette date, il était du au moins une année d'intérêts ; que par suite, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit . cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais d'expertise et de constat doivent être mis à la charge de la ville de DIGNE ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 5 du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 21 avril 1988, sont annulés.
Article 2 : La ville de DIGNE est condamnée à payer à M. X... la somme de 467 440,29 F, avec intérêts de droit à compter du 18 mars 1982. Les intérêts échus le 16 août 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais de constat et d'expertise de référé sont mis à la charge de la ville de DIGNE.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-05-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - DROIT AUX INTERETS -Intérêts moratoires au taux contractuel - Absence - Intérêts contractuels sur le montant des travaux effectués en l'absence de réception définitive.

39-05-05-005 Marché de travaux prévoyant que les intérêts contractuels sur les sommes dues à l'entrepreneur pour les travaux effectués seraient décomptés de chaque situation de travaux et du décompte général et définitif. En l'absence de réception définitive, le marché ayant été mis en régie, et les situations de travaux étant contestées par le maître d'ouvrage, l'indemnité représentant le montant non réglé des travaux effectués par l'entrepreneur ne peut porter d'intérêts contractuels. Le juge n'accorde que les intérêts au taux légal à compter de la demande de règlement (sol. impl.).


Références :

Code civil 1154


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Zunino
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 13/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01088
Numéro NOR : CETATEXT000007452284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-13;89ly01088 ?
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