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13/03/1990 | FRANCE | N°89LY01503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 13 mars 1990, 89LY01503


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 31 mai et 21 septembre 1989, présentés par Me LOUCHET, avocat, pour la commune de THOIRY (Savoie), représentée par son maire et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné à Mme DE X... d'exécuter dans le délai d'un mois des travaux de réfection sur un immeuble menaçant ruine et lui appartenant, faute de quoi, il y serait procédé à ses frais par la commune ;
2) ordonne la démolition complète dudit immeuble

et l'évacuation des déblais dans le délai d'un mois ;
3) éventuellemen...

Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 31 mai et 21 septembre 1989, présentés par Me LOUCHET, avocat, pour la commune de THOIRY (Savoie), représentée par son maire et tendant à ce que la cour :
1) annule le jugement en date du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a ordonné à Mme DE X... d'exécuter dans le délai d'un mois des travaux de réfection sur un immeuble menaçant ruine et lui appartenant, faute de quoi, il y serait procédé à ses frais par la commune ;
2) ordonne la démolition complète dudit immeuble et l'évacuation des déblais dans le délai d'un mois ;
3) éventuellement, ordonne une expertise aux frais de la propriétaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 1er mars 1989 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller,
- les observations de Me LOUCHET, avocat de la commune de THOIRY,
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en transmettant au tribunal administratif de GRENOBLE son arr^eté en date du 18 mai 1988 relatif à la propriété de Mme DE X..., le maire de THOIRY a demandé à cette juridiction de prescrire l'exécution des travaux de réparations mentionnés au dit arr^eté et d'autoriser la commune à y procéder d'office en cas de carence de la propriétaire, ou à défaut de prescrire la démolition de l'immeuble dont s'agit ;RL Considérant que pour obtenir l'annulation du jugement attaqué, le maire de THOIRY se borne à se prévaloir de la dégradation de l'immeuble survenue postérieurement au dit jugement, sans contester le bien-fondé, à la date à laquelle ils se sont prononcés, de la solution retenue par les premiers juges ; que sa requ^ete doit, dès lors, ^etre déclarée irrecevable ;RL
Article 1er : La requ^ete de la commune de THOIRY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01503
Date de la décision : 13/03/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Arrêté du 18 mai 1988


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-13;89ly01503 ?
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