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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY00301

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY00301


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1986, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... par la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête à fins de réduction des impositions supplémentaires sur le revenu qui lui ont été assignées par suite d'un redressement portant sur les années 1978 et 1979 ;
2°) à la réduction des impositions contest

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1986, présentée pour M. Albert X..., demeurant ... par la S.C.P. LYON-CAEN-FABIANI-LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 16 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa requête à fins de réduction des impositions supplémentaires sur le revenu qui lui ont été assignées par suite d'un redressement portant sur les années 1978 et 1979 ;
2°) à la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que M. X..., qui n'a pas contesté devant les premiers juges les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre des années 1978 et 1979, n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant la cour administrative d'appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du dossier que les premiers juges se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions et moyens invoqués par le requérant devant le tribunal administratif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier par suite d'une omission à statuer manque en fait et ne saurait être accueilli ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par le ministre, tiré de ce que le contribuable serait en situation d'évaluation d'office :
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a été l'objet le dancing exploité par M. X... à compter du 20 mars 1980 a fait suite aux constatations effectuées par les agents de la brigade de contrôle et de recherches du VAUCLUSE, qui ont révélé l'existence d'une billetterie occulte et ont donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive ; qu'à supposer que la procédure de vérification ait été déclenchée à raison des constatations ainsi effectuées, aucune disposition légalement applicable ne faisait obligation à l'administration de fournir au contribuable la justification de la mise en oeuvre d'une procédure de vérification et de lui communiquer, préalablement, des renseignements qu'elle aurait recueillis sur son entreprise ;
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité :
Considérant qu'il ressort des constatations de fait, portant sur la période d'imposition en litige, opérées par la brigade de contrôle et de recherches et relevées par la cour d'appel de NIMES dans sa décision du 11 novembre 1982, qui est devenue définitive, qu'au cours des années litigieuses M. BEAUME a fait imprimer et a utilisé des billets d'entrée sans les déclarer en utilisant des numéros correspondant à des billets déjà émis ; que ces faits, auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée même si le jugement en relevant l'existence est postérieur à la mise en oeuvre de la procédure de vérification, établissent que la comptabilité de M. X... était irrégulière et, par suite, dépourvue de valeur probante ;
En ce qui concerne la motivation des notifications de redressement :

Considérant que si M. X... soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 19 août 1980, et dont la notification des pénalités du 23 septembre 1980 reprend les chiffres, après prise en compte de charges déductibles, serait insuffisamment motivée, la première notification indiquait les raisons pour lesquelles la comptabilité de l'intéressé ne pouvait être regardée comme probante et précisait la méthode de reconstitution du résultat et du bénéfice imposable et les calculs effectués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison de la procédure de rectification d'office régulièrement utilisée, le contribuable ne peut obtenir la décharge des impositions contestées qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;
Considérant que, pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise de M.
X...
au cours des deux années litigieuses, l'administration a procédé à une évaluation des recettes de l'intéressé d'après une balance de trésorerie, a pris en compte la variation des stocks en cours d'année ainsi que certaines charges regardées comme justifiées ; que, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé ne disposait pas d'autres sources de revenus que son entreprise et que, nonobstant l'application de la procédure d'imposition d'office, le vérificateur n'était pas privé de la possibilité d'utiliser certaines informations tirées de la comptabilité ou de l'activité propre de l'entreprise, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que la méthode ainsi utilisée serait excessivement sommaire ou viciée dans son principe ; qu'en outre il résulte de l'instruction que la balance de trésorerie établie par le service n'a pas intégré les amortissements dans les frais et charges ; qu'enfin le requérant n'apporte aucune justification de ce que certaines sommes versées à sa fille auraient en réalité servi a acquitter des charges pour le compte de l'entreprise et que son train de vie aurait été surévalué ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une évaluation exagérée de son bénéfice imposable ;
Sur les pénalités :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir apposé aux conclusions de la requête sur ce point :
Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement en date du 23 septembre 1980 informant M. X... de l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses sur une fraction des redressements mis à sa charge comporte la mention des motifs de droit et de fait de l'application de cette sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que par notification du 23 septembre 1980 l'administration a informé M. X... de ce que sa bonne foi ne pouvant être retenue, il lui serait fait application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manoeuvres frauduleuses pour la fraction des redressements correspondant à la "double billetterie" et aux erreurs comptables graves et répétées ; que l'émission de billets non déclarés comportant une numérotation déjà utilisée dans une autre série et dont la vente n'a pas donné lieu à la comptabilisation des recettes correspondantes est constitutive de manoeuvres frauduleuses et a, à bon droit, donné lieu à la majoration susmentionnée ; qu'il en va de même s'agissant des graves irrégularités affectant la comptabilité, notamment des écritures comptables qui ont été délibérément passées dans le but d'occulter les comptes créditeurs du compte caisse ; qu'il s'en suit que la réalité des manoeuvres frauduleuses est suffisamment établie ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander en appel la décharge des pénalités appliquées ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT


Références :

CGI 1729


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00301
Numéro NOR : CETATEXT000007451895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly00301 ?
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