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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY00439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY00439


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 7 mars 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 Juillet 1988, présentés pour M. Guy de X..., demeurant au château de Crolles à BRIGNOUD (ISERE), par la société civile professionnelle G. LE BRET - L. de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cas

sation, et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 21 décembre...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux de Conseil d'Etat le 7 mars 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 7 Juillet 1988, présentés pour M. Guy de X..., demeurant au château de Crolles à BRIGNOUD (ISERE), par la société civile professionnelle G. LE BRET - L. de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 21 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a condamné le département de l'ISERE à lui verser une indemnité de 30 065 Francs majorée des intérêts, qu'il estime insuffisante, en réparation de désordres affectant le mur de clôture de sa propriété,
2°) à la condamnation solidaire du département de l'ISERE, de l'Etat et d'Electricité de France (E.D.F.) à lui verser la somme de 785 550,36 Francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur ;
- les observations de la société civile professionnelle NICOLAY - de LANOUVELLE, avocat de M. Guy de X..., et de Me Charles ESCALLIER, avocat d'E.D.F. ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'en s'appuyant sur les observations qui lui avaient été présentées à titre de dire par un ingénieur de la direction départementale de l'équipement de l'ISERE à partir de sondages pratiqués en dehors de sa présence, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE ne peut être regardé comme ayant délégué une partie de sa mission au département de l'ISERE, défendeur à l'instance ; que M. Guy de X..., requérant, a été convoqué aux opérations d'expertise et s'y est fait représenter ; qu'il a lui-même déposé un dire et ne soutient pas que les documents et informations sur lesquels s'est fondé l'expert n'auraient pas été portés à sa connaissance ; que, l'expert n'étant pas tenu de discuter avec les parties les conclusions de son rapport, l'intéressé ne saurait lui reprocher utilement de ne pas lui avoir laissé un délai suffisant pour ce faire ; que M. de X... n'est pas fondé, dans ces conditions, à soutenir que l'expertise à laquelle il a été procédé en première instance serait irrégulière comme n'ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
Au fond :

Considérant que M. de X... a soutenu devant les premiers juges que les désordres affectant le mur de sa propriété étaient pour l'essentiel la conséquence d'une poussée exercée sur ledit mur par un chemin départemental qui avait été remblayé dans des conditions telles que le mur, initialement conçu comme mur de clôture, était devenu un mur de soutènement sur la plus grande partie de sa longueur ; que, pour dénier tout rôle causal dans les désordres litigieux à la poussée exercée par le chemin départemental, le tribunal s'est rangé aux conclusions de l'expert désigné en référé, selon lesquelles le profil en long dudit chemin avait peu évolué depuis la construction du mur qui avait été conçu dès l'origine, il y a plus de deux cents ans, comme un mur de soutènement ; qu'en appel M. de X... produit des documents d'archives, dont n'avait pas disposé l'expert et qui permettent de penser que, lors de sa reconstruction en 1838, le chemin départemental a été rehaussé pour permettre l'accès à un pont franchissant un ruisseau ; que l'intéressé produit, en outre, une étude de l'institut de mécanique de GRENOBLE selon laquelle le chemin ainsi remblayé aurait pu exercer une poussée dommageable sur le mur de clôture de sa propriété ; que le contenu de ces documents justifie qu'il soit procédé, comme le demande le requérant, à une nouvelle expertise contradictoire ; que l'expert aura pour mission de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties, de prendre connaissance de tous les documents qu'elles lui remettront et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance ; qu'il décrira les désordres litigieux et donnera son avis sur leur origine en précisant, dans toute la mesure du possible, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune des causes qu'il aura déterminées ; qu'il devra notamment indiquer, eu égard aux dates de construction du mur et de reconstruction du chemin, si le mur avait été conçu à l'origine comme un simple mur de clôture ou s'il avait également reçu une fonction de soutènement et si le chemin, après son rehaussement, a pu exercer une poussée dommageable qui n'aurait pas été prévue lors de la construction du mur ; qu'il précisera l'incidence de la circulation automobile sur les désordres ; qu'il recherchera si et dans quelle proportion le mauvais entretien du mur par son propriétaire, les travaux de l'E.D.F. et ceux de l'administration des télécommunications ont pu jouer un rôle dans l'apparition des désordres ; qu'il indiquera les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres et chiffrera leur coût ;
Article 1er : Avant dire droit il sera procédé à une expertise contradictoire par un seul expert qui aura pour mission de se rendre sur les lieux, d'entendre les parties, de prendre connaissance de tous les documents qu'elles lui remettront et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance. Il décrira les désordres litigieux et donnera son avis sur leur origine en précisant, dans toute la mesure du possible, dans quelle proportion ils sont imputables à chacune des causes qu'il aura déterminées. Il devra notamment indiquer, eu égard aux dates de construction du mur et de reconstruction du chemin, si le mur avait été conçu à l'origine comme un simple mur de clôture ou s'il avait également reçu une fonction de soutènement et si le chemin, après son rehaussement, a pu exercer une poussée dommageable qui n'aurait pas été prévue lors de la construction du mur. Il précisera l'incidence de la circulation automobile sur les désordres. Il recherchera si et dans quelle proportion le mauvais entretien du mur par son propriétaire, les travaux de l'E.D.F. et ceux de l'administration des télécommunications ont pu jouer un rôle dans l'apparition des désordres. Il indiquera les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres et chiffrera leur coût.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour administrative d'appel conformément aux dispositions de l'article R 159 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il déposera son rapport au greffe en six exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la notification de sa désignation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00439
Numéro NOR : CETATEXT000007451905 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly00439 ?
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