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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY00695

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY00695


Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la répétition de sommes versées par lui au titre de diverses

taxes liées à la construction d'une maison édifiée conformément à un pe...

Vu l'ordonnance en date du 9 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier de la requête ci-après visée à la cour administrative d'appel de LYON ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 septembre 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 11 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à la répétition de sommes versées par lui au titre de diverses taxes liées à la construction d'une maison édifiée conformément à un permis de construire délivré par le maire de MARSEILLE le 19 Juillet 1984, à l'annulation de la décision de la ville de MARSEILLE majorant illégalement la surface hors oeuvre nette de cette maison et à la condamnation de la ville de MARSEILLE à réparer le préjudice par lui subi du fait des surcharges de taxes liées à la construction qu'il a dû supporter,
2°) l'annulation de la décision de la ville de MARSEILLE majorant la surface hors oeuvre nette de sa construction et à la régularisation de sa situation auprès des organismes chargés de la mise en recouvrement des taxes mises à sa charge,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. Z..., président-rapporteur ;
- les observations de M. X..., de Me Y..., substituant la S.C.P. COUTARD, MAYER , avocat de la ville de MARSEILLE ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 juillet 1984, le maire de MARSEILLE a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle, dont la surface hors oeuvre nette avait été évaluée par l'intéressé à 137,52 m2 ; que c'est cependant une surface hors oeuvre nette fixée respectivement à 168 m2 et à 170 m2 qui a été retenue pour déterminer le montant des sommes dues par le pétitionnaire au titre, d'une part, de sa participation forfaitaire au service des eaux, d'autre part, de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale d'espaces verts ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... a sollicité devant le tribunal administratif de MARSEILLE la "répétition des sommes versées" ; que ces conclusions ont été rejetées à bon droit par le jugement attaqué comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en ce qui concerne la participation forfaitaire au service des eaux, et comme irrecevables, faute de réclamation préalable adressée au directeur départemental de l'équipement, en ce qui concerne les trois autres taxes ; que si l'intéressé a présenté, postérieurement au jugement attaqué, une réclamation préalable au directeur départemental de l'équipement des BOUCHES-DU-RHONE, il n'était pas recevable à déférer directement au juge d'appel la décision de rejet prise sur cette réclamation ;
Considérant, en second lieu, que M. X... a également demandé au tribunal administratif l'annulation de la décision par laquelle la ville de MARSEILLE aurait majoré, illégalement selon lui, la surface hors oeuvre nette de sa construction, ainsi que la condamnation de cette collectivité à réparer le préjudice par lui subi du fait de cette prétendue illégalité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant, d'une part, qu'à les supposer erronées, les indications données par la ville de MARSEILLE à la société des eaux pour l'établissement de la participation forfaitaire due par M. X... n'ont pas constitué une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'en retenant, pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et de la taxe départementale d'espaces verts dues par l'intéressé, une surface hors oeuvre nette de 170 m2, la ville de MARSEILLE n'a pas pris de décision détachable de la procédure d'imposition qui soit susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X... étaient manifestement irrecevables ;

Considérant, d'autre part, que le réquérant n'établit pas que la surface hors oeuvre nette de sa construction, telle qu'elle a été autorisée par le permis de construire qui lui a été délivré le 19 juillet 1984, serait de 137 m2 et non de 168 ou 170 m2 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la ville de MARSEILLE aurait illégalement majoré la surface hors oeuvre nette de sa construction et ainsi commis une faute engageant sa responsabilité envers lui ; qu'il ne saurait non plus reprocher à la ville, en l'absence de toute obligation s'imposant à elle à cet égard, de ne pas l'avoir informé de l'erreur de calcul qu'il avait faite dans sa demande de permis de construire ; que ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE du 11 mai 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par M. X....
Article 2 : Les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées, ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - TAXE DEPARTEMENTALE D'ESPACES VERTS.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00695
Numéro NOR : CETATEXT000007451914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly00695 ?
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