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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01009;89LY01010;89LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 mars 1990, 89LY01009, 89LY01010 et 89LY01011


Vu les ordonnances du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1987, présentés pour la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues, dont le siège est situé à Mallemort (Bouches-du-Rhône), par la S.C.P. LABBE-DELAPORTE, avocat aux Conseils, et tendant :> 1) à l'annulation du jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal admini...

Vu les ordonnances du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er février 1989 transmettant les dossiers des requêtes ci-après visées à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Vu 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1987, présentés pour la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues, dont le siège est situé à Mallemort (Bouches-du-Rhône), par la S.C.P. LABBE-DELAPORTE, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise MALET, de l'entreprise BEC et du groupement d'intérêt économique (G.I.E.) NITRO BICKFORD à lui verser les sommes de 337 234 francs et de 64 365,30 francs en réparation de désordres causés au complexe hôtelier qu'elle exploite par des travaux de réfection de la RN 7,
2) à la condamnation de l'entreprise MALET, de l'entreprise BEC et du G.I.E. NITRO BICKFORD à lui payer les sommes de 337 234 francs et de 64 365,30 francs avec les intérêts et la capitalisation des intérêts,
Vu 2°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 2 octobre 1987, présentés pour la société anonyme entreprise MALET, dont le siège est situé ... (Haute-Garonne), par Me Jacques X..., avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec l'entreprise BEC à payer à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle la somme de 779 175 francs avec les intérêts, qu'il a mis hors de cause le G.I.E. NITRO BICKFORD et qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre son assureur, la compagnie Les Mutuelles Unies,
2) au rejet de la demande dirigée contre elle par la compagnie Rhin et Moselle devant le tribunal administratif de Marseille,
3) subsidiairement, à la condamnation de l'entreprise BEC à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,
4) plus subsidiairement encore, à la condamnation des Mutuelles Unies à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Vu 3°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 et le mémoire complémentaire enregistré le 16 novembre 1987, présentés pour la société anonyme BEC Frères, dont le siège est situé à SAINT-GE0RGES-D'ORQUES (Hérault), par la S.C.P. MARTIN MARTINIERE-RICARD, avocat aux Conseils, et tendant :
1) à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec l'entreprise MALET à payer à la compagnie d'assurances Rhin et Moselle la somme de 779 175 francs avec les intérêts, qu'il a rejeté son appel en garantie dirigé contre la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône et, subsidiairement, qu'il a mis hors de cause le G.I.E. NITRO BICKFORD,

2) au rejet de la demande dirigée contre elle par la compagnie Rhin et Moselle devant le tribunal administratif de Marseille,
3) subsidiairement, à la condamnation de la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, avec les intérêts de droit calculés à compter du jour du paiement de ces condamnations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. JANNIN, président-rapporteur ;
- les observations de Me BOUGOT, substituant Me Jean-Marie TROEGELER, avocat de la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues et de la S.C.I. Château Loisirs de FRANCE, de la S.C.P. LE PRADO, avocat de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle, et de la S.C.P. PIWNICA-MOLINIE, avocat du G.I.E. NITRO BICKFORD ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues et de la S.C.I. Château Loisirs de FRANCE, de l'entreprise MALET et de l'entreprise BEC sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 mai 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'à la suite de dommages causés à un établissement hôtelier dit "Le Moulin de Vernègues", situé à MALLEMORT (Bouches-du-Rhône), lors de travaux exécutés à proximité en vue de la rectification d'un virage de la RN 7, la société civile immobilière Château Loisirs de FRANCE et la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues, respectivement propriétaire et exploitante de l'établissement, ainsi que la compagnie Rhin et Moselle, assureur desdites sociétés et agissant comme subrogée dans leurs droits, ont demandé devant le tribunal administratif de Marseille réparation de leur préjudice à l'entreprise MALET, qui avait été chargée des travaux par la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône, à l'entreprise BEC, sa sous-traitante, et au G.I.E. NITRO BICKFORD, qui avait fourni à la société BEC des explosifs destinés à effectuer des tirs de mines ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis hors de cause le G.I.E. NITRO BICKFORD et condamné les entreprises MALET et BEC à payer solidairement à la compagnie Rhin et Moselle une indemnité de 779 175 francs en principal, représentant le montant hors taxes des travaux de réparation effectués sur l'immeuble, qui avait été remboursé aux deux sociétés par ladite compagnie ; que le tribunal a rejeté les conclusions des deux sociétés tendant à la condamnation des entreprises à leur rembourser le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les travaux de réparation soit 80 561,30 francs par la société civile immobilière Château Loisirs de FRANCE et 64 365,30 francs par la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues, ainsi que la demande de cette dernière société tendant à la réparation de son préjudice commercial évalué par elle à 337 234 francs ; qu'il a en outre rejeté les appels en garantie formés, d'une part, par l'entreprise BEC contre l'Etat, d'autre part, par l'entreprise MALET contre son assureur, la compagnie Les Mutuelles Unies ;
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
Considérant que les conclusions de la société civile immobilière Château Loisirs de FRANCE, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables ; que les conclusions de la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues dirigées contre l'Etat et celles, d'ailleurs imprécises, dirigées contre "toute personne contre laquelle l'action sera reçue" sont également irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif s'est appuyé dans son jugement sur un rapport établi par un expert désigné par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence statuant en référé ; que la circonstance que cet expert ait été commis par une juridiction incompétente pour connaître du litige et que l'ordonnance le désignant ait, en conséquence, été annulée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif s'appuyât sur le rapport dudit expert dont les opérations avaient été effectuées contradictoirement à l'égard des entreprises MALET et BEC ; que ces deux entreprises ne sont, dès lors, pas fondées à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si l'entreprise MALET avait invoqué en première instance un moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas participé aux tirs de mines, qu'elle avait sous-traités à l'entreprise BEC, le tribunal a suffisamment répondu à ce moyen en indiquant que sa responsabilité était cependant engagée en sa qualité de titulaire du marché passé par l'Etat pour la réalisation des travaux ; que l'entreprise MALET n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur les responsabilités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les dommages dont il est demandé réparation ont pour origine les travaux, et notamment les tirs de mines, effectués sur la RN 7 en vue de la rectification d'un virage ; que la société civile immobilière Château Loisirs de FRANCE et la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues avaient la qualité de tiers par rapport à ces travaux ; que la compagnie Rhin et Moselle, subrogée dans les droits desdites sociétés, était dès lors fondée à demander réparation de ces dommages soit à l'entreprise MALET, qui avait été chargée des travaux par l'Etat, soit à sa sous-traitante, l'entreprise BEC, soit comme elle l'a fait à l'une et à l'autre solidairement, alors même qu'aucune faute n'aurait été commise dans l'exécution desdits travaux et que les tirs de mines auraient été effectués dans le respect des règles de l'art et des instructions données par le maître d'oeuvre ; qu'il s'ensuit que l'entreprise MALET n'est pas fondée à demander à être mise hors de cause au motif que les travaux litigieux ont été exécutés, non par elle-même, mais par l'entreprise BEC, sous-traitante, et que celle-ci ne saurait utilement se prévaloir, pour être exonérée de la responsabilité qui lui incombe envers les victimes, de ce qu'elle n'aurait pas commis de faute dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ;
Considérant que le G.I.E. NITRO BICKFORD, qui n'avait passé aucun contrat avec l'Etat maître d'ouvrage, n'est pas intervenu dans les travaux litigieux et s'est borné à fournir à l'entreprise BEC les explosifs utilisés pour les tirs de mines ; qu'il ne saurait, dès lors, être tenu pour responsable, même partiellement, des dommages dont il est demandé réparation ; qu'il s'ensuit que ni la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues ni les entreprises MALET et BEC ne sont fondées à contester sa mise hors de cause par les premiers juges ;
Sur le préjudice :

Considérant que pour évaluer à 779 175 francs hors taxes le coût des réparations nécessaires pour mettre fin aux seuls désordres causés aux bâtiments du Moulin de Vernègues par les vibrations dues aux tirs de mines, l'expert a tenu compte des fissures qui avaient été constatées dans lesdits bâtiments avant le début des travaux ; qu'ainsi, en condamnant les entreprises MALET et BEC à payer à la compagnie Rhin et Moselle une indemnité de 779 175 francs en principal, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice et ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient l'entreprise BEC, comme ayant mis à leur charge la remise à neuf de l'immeuble ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues sollicite le versement d'une indemnité de 337 234 francs qui lui a été refusée par les premiers juges, en réparation du préjudice commercial subi par elle pendant la durée des travaux, qui se sont déroulés d'octobre 1981 à mai 1982 et auraient engendré des nuisances qui seraient à l'origine d'une diminution de sa clientèle ; qu'à l'appui de sa demande la société requérante fait état, pour les trois derniers mois de 1981, d'une perte de recettes de 167 234 francs par rapport à celles qu'elle aurait normalement pu espérer, mais ne donne aucune indication sur la diminution de ses bénéfices et ne fournit aucun état des repas et des nuitées perdus durant la période en cause ; qu'au titre du premier semestre de l'année 1982, elle allègue une perte nette de 170 000 francs sans autres précisions ni justifications ; qu'ainsi elle n'établit pas suffisam- ment l'importance et même la réalité de ce chef de préjudice qu'aucun autre lément du dossier ne permet de déterminer ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'entreprise MALET, la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice commercial ;
Sur les appels en garantie :
Considérant que l'appel en garantie formé par l'entreprise MALET à l'encontre de son assureur, la compagnie Les Mutuelles Unies, ne peut qu'être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que celui qu'elle a formé pour la première fois en appel à l'encontre de l'entreprise BEC ne peut qu'être rejeté comme irrecevable ;

Considérant que si, même en l'absence de tout lien contractuel entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut éventuellement être engagée envers le second, il n'en est ainsi que si, notamment dans la mission de surveillance qui lui incombe, le maître d'oeuvre a commis une faute lourde ; qu'en l'espèce il appartenait à l'entreprise de définir un plan de tir comportant des précautions particulières pour qu'aucun désordre ne soit causé aux constructions voisines ; qu'il est constant que ces précautions n'ont pas été prises par l'entreprise BEC ; que, si la direction départementale de l'équipement des Bouches-du-Rhône qui exerçait les fonctions de maître d'oeuvre au nom de l'Etat, n'a pas exercé sur ladite entreprise une surveillance suffisante et ne lui a pas donné les instructions qui s'imposaient, ses négligences n'ont pas été constitutives d'une faute lourde ; que l'entreprise BEC n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son appel en garantie dirigé contre l'Etat ;
Sur l'application de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administra- tives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner, d'une part, la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues à payer au G.I.E. NITRO BICKFORD la somme de 3 000 francs au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, d'autre part, l'entreprise MALET à payer au même titre la somme de 3 000 francs à la compagnie Les Mutuelles Unies ;
Article 1er : Les requêtes de la S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues, de l'entreprise MALET et de l'entreprise BEC sont rejetées, ainsi que les conclusions de la société civile immobilière Château Loisirs de FRANCE.
Article 2 : La S.A.R.L. Hôtel Relais du Moulin de Vernègues versera au G.I.E. NITRO BICKFORD une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : L'entreprise MALET versera à la compagnie Les Mutuelles Unies une somme de 3 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01009;89LY01010;89LY01011
Date de la décision : 19/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-06,RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE -Action en garantie de l'entrepreneur contre le maître d'oeuvre - Défaut de surveillance - Régime de la faute lourde (1).

39-06-01-06 Entreprise condamnée à indemniser la victime de dommages causés par des travaux exécutés par elle, l'Etat étant à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre desdits travaux. En l'absence de faute lourde commise par l'Etat maître d'oeuvre dans la surveillance exercée par lui sur l'entreprise, rejet de l'appel en garantie formé contre lui par ladite entreprise.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

1. Comp. CE, 1981-01-23, Coudert et autre, p. 23 ;

CE, 1982-01-20, Jugla, T. P. 673


Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Jannin
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01009 ?
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