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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY01424


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1989, la requête présentée par M. Henri LEMOINE, demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu des années 1973 à 1976 et des majorations exceptionnelles des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cannes ;
2°) la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 2 mai 1989, la requête présentée par M. Henri LEMOINE, demeurant ..., et tendant à :
1°) l'annulation du jugement en date du 18 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires sur le revenu des années 1973 à 1976 et des majorations exceptionnelles des années 1973 et 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Cannes ;
2°) la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;" - les observations de Me PHILIPPON substituant Me BOUSSAGEON, avocat de M. Henri Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R 101 et R 192 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans leur rédaction alors applicable, les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les jugements rendus par les tribunaux administratifs doivent être formés par les contribuables dans le délai de deux mois à compter de la notification qui leur a été faite du jugement contesté ;
Considérant que si le requérant soutient que le jugement en date du 18 juillet 1988 du tribunal administratif de Nice lui a été notifié le 28 février 1989 et produit à l'appui de ses dires une attestation établie par le gendarme chargé de la notification, il résulte des énonciations contraires du procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et des termes d'une fiche de correspondance établis par le même gendarme, que la notification a été effectuée le samedi 28 janvier 1989 ; que la requête de M. LEMOINE n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon que le 2 mai 1989 ; que, dès lors, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Henri LEMOINE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PRELEVEMENT DE 15% OU 25% MENTIONNE A L'ART - 235 QUATER DU CGI.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R101, R192


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JANNIN
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01424
Numéro NOR : CETATEXT000007452718 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01424 ?
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