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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY01465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée par Me Patrice BERTHOD, avocat, pour la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et la Compagnie d'Assurances Générales de France demeurant Port Edouard Herriot 69000 LYON et ... et tendant à ce que la cour annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la Compagnie Nationale du Rhône conjointement, solidairement, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à leur verser les sommes de 1.324.179 francs à la Compagnie A.G

.F. , 610.560 francs à la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône"...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mai 1989, présentée par Me Patrice BERTHOD, avocat, pour la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et la Compagnie d'Assurances Générales de France demeurant Port Edouard Herriot 69000 LYON et ... et tendant à ce que la cour annule le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la Compagnie Nationale du Rhône conjointement, solidairement, in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à leur verser les sommes de 1.324.179 francs à la Compagnie A.G.F. , 610.560 francs à la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône", lesdites sommes étant majorées des intérêts de droit, pour réparer le dommage subi par le pousseur "Emperi" dans la nuit du 1er au 2 août 1980 à hauteur du point kilométrique 65,5 sur le Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me BERTHOD, avocat de la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et de la Compagnie d'Assurances Générales de France, Me ROUCHON substituant Me MOUISSET, avocat de la Compagnie Nationale du Rhône et la Compagnie d'Assurances Winterthur, et de Mme Y..., représentant le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la nuit du 1er au 2 août 1980, le pousseur "Emperi" appartenant à la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône", a heurté des épis rocheux situés rive droite du Rhône au point kilométrique 65,5, et a été endommagé ; que la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et la Compagnie d'Assurances Générales de France, qui est partiellement subrogée dans ses droits, demandent réparation du préjudice subi à la Compagnie Nationale du Rhône, à la Compagnie d'Assurance Winterthur et à l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre la Compagnie d'Assurance Winterthur :
Considérant que l'action ouverte à la victime d'un dommage fondée sur le contrat d'assurance relève des tribunaux de l'ordre judiciaire alors même que, comme en l'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur prétendu du dommage appartient aux tribunaux de l'ordre administratif ; que dès lors la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et la Compagnie d'Assurances Générales de France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon s'est déclaré incompétent pour connaître de leurs conclusions dirigées contre la Compagnie Winterthur, assureur de la Compagnie Nationale du Rhône ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si l'administration est tenue d'assurer un entretien des voies publiques permettant un usage desdites voies conforme à leur destination, cette obligation à l'égard des voies navigables ne concerne que le chenal aménagé pour les besoins de la navigation et ne s'étend pas à tout le lit du fleuve ; qu' à cet effet le chenal peut être délimité à l'aide de balises fixes mais qu'en revanche il n'existe aucune obligation de baliser les obstacles situés hors du chenal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qui si à la demande des usagers une balise flottante a été installée par le Service d'Etat de la Navigation, celle-ci n'avait pour objet que de faciliter la navigation à vue et de signaler la présence d'obstacles naturels situés hors du chenal ; que le fait qu'elle n'aurait émis que des signaux fugaces et intermittents n'est pas constitutif d'un défaut d'entretien normal ; que la très faible courbure du chenal en cet endroit ne justifiait pas la pose d'une balise fixe ; qu'ainsi aucun défaut d'entretien de l'ouvrage public ne peut en l'espèce être relevé à l'encontre tant de l'Etat que de la Compagnie Nationale du Rhône ; qu'il suit de là que la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et la Compagnie d'Assurances Générales de France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de la Compagnie Sanara-Rhodania "Le Rhône" et de la Compagnie d'Assurances Générales de France est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-02-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES, DANS LES PORTS, SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - VOIES NAVIGABLES


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 19/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY01465
Numéro NOR : CETATEXT000007452719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01465 ?
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