La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY01553


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1989, présentée par M. Z... DUPAS, demeurant ..., et tendant à ce que la cour annule la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1978 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.), relative à l'indemnisation des quatre bateaux de pêche qu'il possédait à SFAX en Tunisie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;> Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1989, présentée par M. Z... DUPAS, demeurant ..., et tendant à ce que la cour annule la décision du 25 mai 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 novembre 1978 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.), relative à l'indemnisation des quatre bateaux de pêche qu'il possédait à SFAX en Tunisie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 3 août 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 : "Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre 1er du Titre 1er de la présente loi" ; que seules peuvent bénéficier de l'indemnisation prévue par ladite loi les personnes entrant dans son champ d'application qui ont été dépossédées d'un bien à la suite soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire, soit de mesures ou circonstances ayant entraîné en droit ou en fait la perte de la disposition et de la jouissance du bien ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier que le chalutier "La Sardinelle" et le gangavier "La Frégate" dont M. X... a dû cesser l'exploitation et qu'il a abandonnés dans le port de SFAX ont été vendus aux enchères à la demande de la Caisse centrale de crédit artisanal et maritime, créancier hypothécaire, le 27 mai 1959 ; qu'une telle circonstance ne peut être assimilée à une dépossession ; que la balancelle "La Joséphine" abandonnée et dépecée pour cause de vétusté sur un terre-plein du port deSFAX et le caboteur "Rose Y...", n'ayant jamais fait l'objet d'une immatriculation aux registres maritimes dudit port, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi précitée du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, aucune indemnisation ne peut être accordée à M. X... pour l'un de ses bateaux, au titre de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'il suit de là que M. Z... DUPAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01553
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-01-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES AUX BIENS


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award