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19/03/1990 | FRANCE | N°89LY01928

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 19 mars 1990, 89LY01928


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1981 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des França

is d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation des biens ...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 3 novembre 1989 transmettant à la cour la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 1989, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 1er décembre 1988 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1981 du directeur de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de Mme DU GRANRUT, conseiller ;
- les observations de M. Georges X... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 : "L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'A.N.I.F.O.M. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter appel même si la partie principale ne l'exerce pas. L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a été notifiée à M. Georges X... le 27 décembre 1988 ; que la requête de M. Georges X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 17 mai 1989, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article 19 du décret précité du 9 mars 1971 ; que dès lors elle n'est pas recevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Georges X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01928
Date de la décision : 19/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Décret 71-188 du 09 mars 1971 art. 19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DU GRANRUT
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-19;89ly01928 ?
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