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21/03/1990 | FRANCE | N°89LY00159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1990, 89LY00159


Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 juin 1987, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la Ville de SAINT-ETIENNE ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juin 1987 présenté par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la Ville de SAINT-ETIENNE, représentée pa

r son maire et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en d...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988 enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 9 juin 1987, par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la Ville de SAINT-ETIENNE ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 9 juin 1987 présenté par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la Ville de SAINT-ETIENNE, représentée par son maire et tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'architecte et des entreprises ayant participé à la construction du lycée PAGANINI au paiement d'une somme de 136 206,24 francs et aux frais d'expertise ;
2) condamne solidairement architecte et entrepreneurs au paiement d'une somme de 136 206 francs, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me GUILLET, substituant Me LATRAICHE-GUERIN, avocat de la Compagnie Lyonnaise de Goudrons et Bitumes ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réception définitive des travaux de construction du Lycée PAGANINI, menés pour le compte de la Ville de SAINT-ETIENNE a été prononcée le 8 mai 1973, sans réserves et pour l'ensemble des ouvrages ; que la ville ne pouvait donc obtenir réparation des désordres, apparus après la réception définitive qu'en se fondant sur la garantie qui résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, ou vis-à-vis de l'architecte, sur une faute commise dans l'accomplissement de sa mission de conseil à l'occasion de la réception ;
Considérant que la demande et les autres mémoires de la Ville de SAINT-ETIENNE n'étaient pas fondés sur cette garantie ou cette faute, mais de façon partielle sur "le manquement aux obligations découlant des documents contractuels" ; qu'il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen, qui est d'ordre public, selon lequel la garantie contractuelle ne peut plus être invoquée après la réception définitive des travaux ; que la circonstance que la ville ait fait état d'une recherche de la responsabilité décennale dans une correspondance adressée à l'architecte ou ait invoqué la mission de l'expert, ne peut pallier l'absence du fondement juridique adapté à l'espèce, dans les mémoires de la Ville de SAINT-ETIENNE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de SAINT-ETIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Ville de SAINT-ETIENNE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 21/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00159
Numéro NOR : CETATEXT000007451631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-21;89ly00159 ?
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