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21/03/1990 | FRANCE | N°89LY00219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1990, 89LY00219


Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 30 décembre 1986 et 29 avril 1987, présentés pour Me Claude Y..., demeurant ... CEDEX 01, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société civile im

mobilière (SCI) Résidence du Parc de Saint Jean de Dieu, par Me LE PRAD...

Vu l'ordonnance du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 1er décembre 1988 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête visée ci-après ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 30 décembre 1986 et 29 avril 1987, présentés pour Me Claude Y..., demeurant ... CEDEX 01, pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société civile immobilière (SCI) Résidence du Parc de Saint Jean de Dieu, par Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; la SCI demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de LYON a rejeté la demande tendant à la décharge d'une part de la cotisation à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 sur les bénéfices de l'exercice clos le 30 septembre 1977, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle qui lui est réclamée pour l'année 1977 ;
2) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société civile immobilière a été assujettie au titre de l'année 1977 :
En ce qui concerne le principe de l'imposition au titre de l'exercice clos en 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "I - Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ... - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ..." ;
Considérant que la société civile immobilière (SCI) Résidence du Parc de St Jean de Dieu a été constituée pour acquérir des terrains quartier du Moulin à Vent à VENISSIEUX et y construire un ensemble immobilier à usage principal d'habitation destiné à être vendu en totalité ou par lots et éventuellement à être exploité par voie de location ; que, pour réaliser son objet social, la société a acquis rue du Professeur Roux et route de Vienne à VENISSIEUX, diverses parcelles de terrains les 29 décembre 1970, 12 avril 1972 et 16 juillet 1973 ; qu'en raison des difficultés rencontrées pour reloger les occupants des immeubles à démolir et de la situation défavorable du marché immobilier, elle n'a pu mener à bien l'opération immobilière envisagée et a revendu le 28 octobre 1976 les terrains acquis à la Société Centrale Immobilière de Construction Rhône-Alpes ; qu'elle a décidé sa mise en liquidation le 27 janvier 1981 ;
Considérant qu'ayant ainsi renoncé à réaliser son objet social de construction d'immeubles en vue de la vente, elle ne pouvait plus, quelles qu'aient été les causes de cette renonciation, bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 2 de l'article 206 précité et du I-1° de l'article 35 du code, que les sociétés civiles immobilières sont passibles de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles peuvent être regardées comme des "personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés" ;
Considérant, d'une part, que l'intention de revendre, qui était celle de la société lors de l'acquisition des terrains, découle directement de l'objet social en vue duquel elle a été constituée et qui impliquait principalement l'acquisition de terrains destinés à la construction d'immeubles en vue de la vente ;

Considérant, d'autre part, que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée, d'après leurs termes mêmes, l'application des dispositions précitées de l'article 35 du code, n'est pas en principe remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre en l'état un immeuble déterminé ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faites en leur propre nom, soit par leur participation à des sociétés civiles dont chacune réalise une opération déterminée ; qu'en pareil cas, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35 du code, doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les associés détenant la majorité des parts, notamment la SARL SOPRICO et son gérant majoritaire, M. X..., lequel était également gérant de la société requérante et président-directeur général de la SA SOPRICO-GESTION, chargée à la fois de la gestion administrative, financière et comptable de la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu ainsi que d'intervenir dans le placement du programme de construction, sans avoir la qualité de marchands de biens, étaient porteurs de parts dans d'autres sociétés civiles immobilières ayant pour objet la construction et la vente de logements ; que, dans ces conditions, la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu au nom de laquelle ont été réalisés l'achat et la revente des biens immobiliers susmentionnés, doit être regardée comme ayant eu habituellement une activité au sens du I-1° de l'article 35 au cours de l'exercice clos le 30 septembre 1977 ; qu'elle était, dès lors, passible pour l'année 1977, de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 2 de l'article 206 du code ainsi que l'a reconnu à bon droit, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'ils n'est d'ailleurs pas contesté que la société civile requérante n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de ses résultats de l'exercice clos le 30 septembre 1977 ; que, par suite et conformément aux dispositions de l'article 223-1 du code général des impôts, elle se trouvait en situation d'être taxée d'office ;
Considérant que dans sa déclaration, déposée tardivement ainsi qu'il vient d'être dit le 3 mars 1978, la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu a fait apparaître un déficit de 353 764 francs déterminé en tenant compte de dépenses dont le vérificateur a remis en cause le caractère déductible ; que l'intéressée soutient qu'en ce qui concerne les redressements qu'elle conteste, l'administration n'apporte pas la preuve dont elle a la charge que les versements litigieux correspondraient à un acte anormal de gestion ;

Considérant que si l'appréciation du caractère anormal d'un acte de gestion pose une question de droit, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal ; que ce principe ne peut, toutefois, recevoir application que dans le respect des prescriptions législatives et réglementaires qui, dans le contentieux fiscal, gouvernent la charge de la preuve ;
Considérant que la détermination du fardeau de la preuve découle, à titre principal, dans le cas des entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés, de la nature des opérations comptables auxquelles ont donné lieu les actes de gestion dont l'administration conteste le caractère ; que si l'acte contesté par l'administration s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant, comme c'est le cas en l'espèce, sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'aurait pas été, à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable selon l'article 209 du même code en matière d'impôt sur les sociétés : "1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : - 1° Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les honoraires complémentaires de gestion, d'un montant de 252 000 francs, qu'elle a versés à la SA SOPRICO-GESTION et qu'elle a déduits de ses résultats, avaient pour objet de rémunérer celle-ci de l'ensemble des missions techniques et financières prévues par la convention de gestion, elle devait, en tout état de cause, présenter à l'administration, conformément aux dispositions de l'article 54 du code général des impôts, les documents ou pièces établissant la réalité des frais ainsi pris en charge ; qu'elle ne contredit pas l'affirmation du ministre selon laquelle elle n'a produit à cet égard, aucune des justifications exigées ; que pour un motif identique, n'est pas non plus déductible la somme de 150 000 francs versée à cette même société SOPRICO-GESTION, à titre d'honoraires de négociation sur la vente du tènement immobilier, par la Société Centrale Immobilière de Construction Rhône-Alpes pour le compte de la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu ;

Considérant, en second lieu, que la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu se borne à invoquer la rupture de la convention de gestion et de la convention de vente qu'elle avait conclues avec la SA SOPRICO-GESTION, dont le président-directeur général était son gérant et l'un de ses associés comme il a été dit ci-dessus, pour justifier les indemnités respectives de 324 000 francs et 305 760 francs qu'elle a versées de ces deux chefs ; mais que la société requérante n'établit ni l'existence d'une demande, quel qu'en soit son fondement, que lui aurait adressée la SA SOPRICO-GESTION en vue d'obtenir réparation pour la rupture unilatérale des deux contrats, dont aucun ne prévoyait le versement spontané d'une indemnité en cas de rupture, ni même l'existence d'une transaction qui serait intervenue en vue de fixer à l'amiable lesdites indemnités dont le montant n'est d'ailleurs pas justifié ; que, dans ces conditions, la SCI requérante n'est pas fondée à soutenir que le montant des indemnités portées dans ses écritures aurait été réintégré à tort dans ses résultats ;
Considérant, enfin, que pour demander que soit admise en déduction, pour la détermination de son bénéfice imposable, une somme de 82 525 francs en rémunération d'une prestation de services fournis à l'occasion de la vente du tènement immobilier à la Société Centrale Immobilière de Construction Rhône-Alpes par la Société Coopérative Auxiliaire de Participation (SCAP) qui est l'un de ses associés, la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu n'établit par aucun document l'existence de la prestation que la somme litigieuse aurait pour objet de rémunérer ; que, par suite, c'est à bon droit que cette somme a été rapportée aux résultats de l'exercice pour le calcul du bénéfice imposable ;
Sur les conclusions en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la société civile immobilière a été assujettie au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours de l'année d'imposition : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1000 francs ..." ;
Considérant que la SCI Résidence du Parc de St Jean de Dieu étant passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1977, elle se trouve, par voie de conséquence, soumise à l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies précité, dès lors qu'elle ne figure pas au nombre des personnes pouvant être exonérées de cette imposition ; que cette dernière, qui doit être payée spontanément, peut, lorsqu'elle ne l'a pas été, être établie d'office ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable en 1977 de l'imposition forfaitaire annuelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Résidence du parc de St Jean de Dieu n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Résidence du Parc de St Jean de Dieu est rejetée.


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