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21/03/1990 | FRANCE | N°89LY00679

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 21 mars 1990, 89LY00679


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée par Me SCHMITT-JOLY, avocat pour le Département de l'ARDECHE, représenté par son Président, et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident survenu à M. X..., à concurrence de 75 % et condamné à payer à la Compagnie RHIN et MOSELLE une indemnité de 75 081,66 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 déce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 janvier 1989, présentée par Me SCHMITT-JOLY, avocat pour le Département de l'ARDECHE, représenté par son Président, et tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 24 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident survenu à M. X..., à concurrence de 75 % et condamné à payer à la Compagnie RHIN et MOSELLE une indemnité de 75 081,66 francs ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de Me BOSGUET-WICKY, substituant Me SCHMITT-JOLY, avocat du Département de l'ARDECHE et de Me DEFILIPPIS, substituant Me FERLAY, avocat de Monsieur Eric X... et de la Compagnie RHIN et MOSELLE ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'alors qu'ils circulaient à motocyclette sur le chemin départemental 403, sur le territoire de la Commune de LOUBARESSE, le 19 août 1983, à 1 h 45, M. X... et sa passagère ont fait une chute à l'entrée d'un pont ; que l'absence de protection du "Pont de Bournet" par des rambardes de sécurité, aggravée par la détérioration d'une borne latérale et des barrières sur une longueur de 9 m, à l'entrée d'un virage dangereux surplombant une rivière par une dénivellation de 8 m, constituent un défaut d'entretien normal du chemin départemental 403 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état des lieux a concourru à la réalisation de l'accident dont ont été victimes M. X... et sa passagère, le 19 août 1983 ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le Département de l'ARDECHE n'est pas fondé à soutenir, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que toutefois, il résulte également de l'instruction que ledit accident est dû, pour partie, au défaut de maîtrise de M. X... ; qu'ainsi le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, qui ont laissé le quart des conséquences dommageables de l'accident à la charge de la victime, correspond à une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant des indemnités accordées par la Compagnie RHIN et MOSELLE et qu'en ce qui concerne le préjudice matériel de M. X..., estimé à 8 000 francs, il a été réservé jusqu'en fin d'instance par l'article 6 du dispositif du jugement attaqué, qui n'est, dès lors, pas entaché d'une omission à statuer à cet égard ; que le rejet de l'appel principal rend irrecevable l'appel incident présenté par la Compagnie RHIN et MOSELLE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Département de l'ARDECHE, d'une part, par la voie de l'appel principal, et M. X... et la Compagnie RHIN et MOSELLE, d'autre part, par la voie de l'appel incident ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LYON a retenu la responsabilité du Département de l'ARDECHE, à raison de 75 %, fixé à 75 081,66 francs les sommes dues à la Compagnie RHIN et MOSELLE et réservé tous autres droits et moyens des parties ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter le pourvoi ;
Article 1er : La requête du Département de l'ARDECHE et le recours incident de M. X... et de la Compagnie RHIN et MOSELLE sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00679
Date de la décision : 21/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-21;89ly00679 ?
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