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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY00145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 1990, 89LY00145


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le 26 novembre 1986 par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1986 et 26 mars 1987 présentés par le directeur gén

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Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1988, par laquelle le président de la 10 ème sous-section de la section du contentieux du conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par le 26 novembre 1986 par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer (ANIFOM) ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1986 et 26 mars 1987 présentés par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 17 septembre 1986, par laquelle la Commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré nulle et de nul effet la clause pénale de l'acte de prêt passé le 10 mars 1966 entre la Caisse centrale de crédit hôtelier à la Société d'exploitation du Golfe, déclaré nulles et de nul effet les oppositions pratiquées par l'Agent judiciaire du Trésor entre les mains de l'A.N.I.F.O.M., et a condamné cette dernière à restituer à la société d'exploitation du glofe le montant de la retenue de 30 000 francs opérée à la suite de ces oppositions sur l'indemnisation revenant à la société d'exploitation du golfe ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la demande de l'agent judiciaire du Trésor une saisie arrêt de 30 000 francs a été pratiquée par le Trésorier payeur général des Alpes Maritimes sur les indemnités revenant aux associés de la société d'exploitation du Golfe en application de la loi susvisée du 15 juillet 1970 ; que la décision de l'agent judiciaire du Trésor se fondait sur des clauses d'un contrat de prêt de réinstallation consenti à cette société par la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, aux droits de laquelle vient l'Etat ; que la société d'exploitation du Golfe a alors saisi la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice d'une demande dirigée tant contre la décision de l'agent judiciaire du Trésor que contre la saisie-arrêt ci-dessus mentionnée ; que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a d'une part déclaré nulles tant la clause pénale du contrat de prêt susmentionné que les oppositions pratiquées par l'agent judiciaire du Trésor, d'autre part ordonné à l'A.N.I.F.O.M. de restituer aux associés de la société la retenue opérée à la suite de ces oppositions ; que l'A.N.I.F.O.M. fait appel de cette décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 1 et 2 de la décision attaquée :
Considérant que, par ces articles, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a prononcé la nullité de la clause pénale du contrat de prêt susmentionné, et des oppositions pratiquées, en exécution de cette clause, par l'agent judiciaire du Trésor ; que ces dispositions ne font pas grief à l'A.N.I.F.O.M., qui est donc sans intérêt à les contester ; que les conclusions susmentionnées doivent donc être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de la décision attaquée prescrivant à l'A.N.I.F.O.M. de restituer diverses sommes à la société d'exploitation du Golfe :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande présentée par la société d'exploitation du Golfe à la commission du contentieux de l'indemnisation tendait seulement à l'annulation des décisions prises tant par l'agent judiciaire du Trésor que par le trésorier-payeur-général des Alpes Maritimes pris en sa qualité de comptable de l'A.N.I.F.O.M. ; que cette demande ne contenait aucune conclusion dirigée contre l'A.N.I.F.O.M. et tendant à sa condamnation ; que par suite, en prononçant, par l'article 3 sus-mentionné, une telle condamnation, la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a statué sur des conclusions qui ne lui étaient pas présentées ; que l'A.N.I.F.O.M. est donc fondée à demander l'annulation dudit article ;
Article 1er : L'article 3 de la décision en date du 17 septembre 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-Mer est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00145
Date de la décision : 29/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978).

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: ZUNINO
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly00145 ?
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