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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY00270

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 29 mars 1990, 89LY00270


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentée par la société anonyme Centre Auvergne, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général et par la société civile immobilière METEOR, représentée par son gérant, la société Centre Auvergne et tendant à :
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 27 juin 1986 en tant qu'il a partiellement rejeté les conclusions à fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à l

a société Centre Auvergne et à la SCI METEOR au titre des années 1980, 1981 et 19...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1986, présentée par la société anonyme Centre Auvergne, ayant son siège ..., représentée par son président-directeur général et par la société civile immobilière METEOR, représentée par son gérant, la société Centre Auvergne et tendant à :
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 27 juin 1986 en tant qu'il a partiellement rejeté les conclusions à fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société Centre Auvergne et à la SCI METEOR au titre des années 1980, 1981 et 1982,
- la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 février 1989 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement statuant sur la demande n° 85-832 F :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif a relevé à la page 5 de sa décision que la SCI METEOR avait procédé, de 1980 à 1982, à plusieurs opérations immobilières d'achats-reventes ; qu'il ressort du dossier que les opérations en cause ont été effectuées par la société Centre-Auvergne ; que, toutefois et dès lors qu'une telle erreur matérielle a été sans influence sur le dispositif du jugement, il n'y a pas lieu pour le juge d'appel de procéder à sa rectification ; que, par suite, la société Centre Auvergne n'est pas fondée à invoquer ladite erreur pour soutenir que le jugement serait irrégulier ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société Centre Auvergne :
Considérant, qu'aux termes de l'article 257 - 6° du C.G.I. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : "les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'en vertu des dispositions des articles 205 et 206 - 1 du même code, les sociétés anonymes sont, sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, passibles de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs bénéfices réalisés, quel que soit leur objet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Centre Auvergne imposable à l'impôt sur les sociétés, qui exerce diverses activités de nature commerciale liées à la promotion immobilière, a procédé à la cession, en 1980, 1981 et 1982, de terrains lui appartenant au département du Puy-de-Dôme, à la commune de Chamalières et à la société d'équipement de l'Auvergne ; qu'elle a par ailleurs fait l'objet d'une expropriation dans la commune de Soladoux ; que si ces opérations ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions de l'article 257-7° du code, en revanche et dès lors qu'elles entrent dans le cadre de l'objet social d'une société commerciale, elles sont imposables à la T.V.A. sur le fondement des dispositions précitées de l'article 257-6° ;
Considérant par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu qu'en cas de cession à un acquéreur exonéré de TVA le vendeur serait lui-même exonéré de la taxe assise sur la marge brute réalisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Centre Auvergne n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 257 - 6° n'étaient pas applicables aux opérations en cause ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement statuant sur la demande n° 85-833 F :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé :

Considérant qu'il ressort de la demande présentée par la société METEOR devant le tribunal administratif qu'elle a contesté à titre principal le principe même de l'assujettissement à la TVA des opérations de vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans et seulement à titre subsidiaire les modalités du calcul de la taxe d'après les marges brutes dégagées par ces opérations ; que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées à titre principal par la société et a ainsi entaché sa décision d'une irrégularité ; que, par suite, il y a lieu pour la cour d'annuler le jugement en tant qu'il porte sur la demande n° 85833 F de la société METEOR et d'évoquer ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions mises à la charge de la société METEOR :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière METEOR, constituée en 1971 et transformée en 1974 en société civile de construction-vente, a, conformément à son objet, réalisé la construction d'un ensemble immobilier comportant 160 logements ; que l'administration a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée, par application des dispositions de l'article 257 - 6° les marges brutes résultant des ventes effectuées depuis plus de cinq ans après l'achèvement des travaux ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 257 - 6° du code les opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu de l'article 35 dudit code : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ..." ; qu'aux termes de l'article 206-2 du code : "les sociétés civiles sont également passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du présent code" ;

Considérant que la condition d'habitude à laquelle est subordonnée l'application des dispositions précitées n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter un terrain pour le construire et revendre les appartements ; qu'il en va toutefois différemment lorsque les associés, qui sont les maîtres de la société, sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations immobilières soit par des achats et des ventes faits en leur propre nom, soit par leur participation . des sociétés réalisant de telles opérations ; qu'en pareil cas, la société, même si elle ne réalise qu'une opération déterminée, est l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35 du code et doit être réputée remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; qu'en l'espèce il résulte de l'instruction que la société civile immobilière METEOR avait pour associés les membres des familles X... et Y... qui détiennent également le contrôle de la société anonyme Centre Auvergne, exerçant de façon habituelle l'activité de promoteur et de marchands de biens, ainsi que des sociétés composant le groupe ; que, dans ces conditions, la société METEOR doit être regardée comme ayant eu, au sens de l'article 35, une activité commerciale, qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2 du même code ; que, dès lors, les opérations en cause qui n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article 247-7° sont imposables à la TVA par application des dispositions de l'article 247-6 ; que la circonstance que les acquéreurs supporteraient des droits de mutation n'est pas incompatible avec l'assujettissement du vendeur à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la marge brute dégagée par l'opération ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 268 du code : "En ce qui concerne les opérations visées à l'article 257 - 6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a) D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter ... b) D'autre part ... les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ..." ; que, par application des dispositions de l'article 9-I-1° de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969, les éléments composant les deux termes de la différence visée à l'article 268 susmentionné, représentent des prix hors taxes ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que les prix de vente retenus au titre des années 1980 et 1981 incluaient la TVA, alors que les prix de revient correspondants étaient calculés hors taxes ; que, par suite, la société METEOR est fondée à demander la réduction de la taxe mise à sa charge au titre de ces deux années, aux sommes de 73 894,35 francs pour 1980 et 39 771,20 francs pour 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société METEOR est fondée à demander la réduction de 130 308,28 francs à 113 665,55 francs du montant de la TVA mise à sa charge pour la période concernée et que le surplus des conclusions de sa requête et de sa demande, doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en date du 27 juin 1986, est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande n° 85-833 F.
Article 2 : Le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société METEOR au titre des années 1980 à 1981 est ramené de 130 308,28 à 113 665,55 francs..
Article 3 : Les conclusions de la société Centre Auvergne et le surplus des conclusions de la requête et de la demande de la société METEOR, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REDEVABLE DE LA TAXE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - DISPOSITIF.


Références :

CGI 205, 206, 257, 35, 247 par. 6, 268, 239 bis AA
Loi 69-1161 du 24 décembre 1969 art. 9


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: GAILLETON
Rapporteur public ?: RICHER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00270
Numéro NOR : CETATEXT000007451893 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly00270 ?
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