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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY00372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 29 mars 1990, 89LY00372


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jaime Y..., demeurant ... AIX LES BAINS, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour M. Jaime Y..

. et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement du 18 avr...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 20 janvier 1989, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Jaime Y..., demeurant ... AIX LES BAINS, par Me X..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour M. Jaime Y... et tendant à ce que le Conseil :
1°) annule le jugement du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 000 000 francs en réparation du préjudice subi par lui du fait du refus qui lui a été opposé par le préfet de la Loire le 31 mai 1978 de lui renouveler sa carte de commerçant étranger ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret impérial n° 10-041 du 18 mars 1862 portant promulgation de la convention consulaire conclue le 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne ;
Vu la circulaire du 15 mai 1957 du ministre d'Etat, garde des sceaux, chargé de la justice, donnant connaissance d'une lettre du ministre des affaires étrangères relative à l'application de la convention consulaire franco-espagnole du 7 janvier 1862 ;
Vu le décret n° 70-29 du 5 janvier 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, "lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 41 à R. 50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux" ; qu'aux termes de l'article R. 49 dudit code : "Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et diriges contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif de la compétence de ce tribunal ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code : "Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère règlementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve, soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ..." ;
Considérant que M. Jaime Y... a fait valoir devant les premiers juges à l'appui de son recours en indemnité dirigé contre l'Etat que la décision du préfet de la Loire en date du 31 mai 1978 de ne pas renouveler sa carte de commerçant étranger lui aurait causé un grave préjudice ; qu'en vertu des dispositions précitées, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble, dont le ressort ne comporte pas le département de la Loire, s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande dont il était saisi ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'à l'appui de sa demande en indemnité dirigée contre l'Etat, M. Y... fait valoir que la décision du préfet de la Loire en date du 31 mai 1978 refusant de lui renouveler sa carte de commerçant étranger a été prise en violation des termes du décret impérial n° 10.041 du 18 mars 1862 portant promulgation de la convention consulaire conclue le 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne et du décret n° 70-29 du 5 janvier 1970 règlementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ; qu'en outre cette décision méconnaîtrait les droits qu'il tient de sa qualité de réfugié ;

Considérant d'une part qu'il ressort de l'interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères de la convention consulaire susmentionnée, dans une circulaire du 15 mai 1957 publiée au journal officiel du 25 mai 1957 que cette convention ne dispense pas les ressortissants espagnols désirant exercer la profession de commerçant de l'obligation d'obtenir la carte spéciale dont doit être titulaire tout commerçant étranger ; que, d'autre part, le décret du 5 janvier 1970 susmentionné ne pouvait, en tout état de cause, être utilement invoqué par M. Y..., l'Espagne n'étant pas alors membre de la communauté économique européenne ; qu'enfin la condition de réfugié ne dispensait pas davantage M. Y... de l'obligation de détenir la carte de commerçant étranger ; que, dès lors, M. Y... n'établit pas que le refus opposé par le préfet de la Loire le 31 mai 1973 à sa demande de renouvellement de sa carte de commerçant étranger était illégal et de nature à engager ainsi la responsabilité de l'Etat ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. Y... ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 avril 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - DECISION APRES INTERPRETATION PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES - Convention consulaire franco-espagnole du 7 janvier 1862 - Dispense des ressortissants espagnols de l'obligation d'obtenir la carte de commerçant étranger - Absence.

01-01-02-04, 66-032-01-02-03 Il ressort de l'interprétation donnée par le ministre des affaires étrangères dans une circulaire du 15 mai 1957 que la convention consulaire conclue le 7 janvier 1862 entre la France et l'Espagne promulguée par décret impérial du 18 mars 1862 ne dispense pas les ressortissants espagnols désirant exercer la profession de commerçant de l'obligation d'obtenir la carte spéciale de commerçant étranger.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CARTE DE COMMERCANT ETRANGER - Obligation - Dispense - Ressortissants espagnols - Absence.


Références :

Circulaire du 15 mai 1957
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R37, R49, R45
Convention consulaire du 07 janvier 1862 France Espagne
Décret 70-29 du 05 janvier 1970
Décret impérial 10-041 du 18 mars 1862


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 29/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89LY00372
Numéro NOR : CETATEXT000007451898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly00372 ?
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