Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 9 janvier 1989, présenté par le ministre de l'équipement et du logement, et tendant à ce que la cour annule le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la société civile immobilière "Boulevard des Lions" une somme de 1 661 426,73 F représentant les intérêts des emprunts contractés par cette dernière jusqu'au 30 mai 1984 pour la réalisation d'un permis de construire annulé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement avant dire droit du 31 décembre 1987, le tribunal administratif de Nice a ordonné à la société civile immobilière "Boulevard des Lions" de justifier des intérêts des emprunts qu'elle a effectivement contractés jusqu'au 30 mai 1984, "dans les trois mois à compter de la date de (la dite) décision" ;
Considérant en premier lieu que la demande d'indemnisation de ce chef de préjudice n'était pas irrecevable du seul fait qu'elle n'était pas assortie des justifications nécessaires à l'évaluation dudit préjudice, dont la réalité ressortait du dossier ;
Considérant en second lieu que l'expiration du délai imparti par le juge à l'une des parties pour produire ses justifications ne pouvait avoir pour effet de rendre irrecevable, jusqu'à la clôture de l'instruction, la production de pièces ou mémoires par cette partie ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, au vu des pièces et mémoires produits le 9 mai 1988 par la société civile immobilière "Boulevard des Lions", fixé à la somme de 1 661 426,73 F le montant des sommes qui lui étaient dues par l'Etat au titre des emprunts contractés par elle ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement et du logement, des transports et de la mer est rejeté.