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29/03/1990 | FRANCE | N°89LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 29 mars 1990, 89LY00959


Vu la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour la compagnie WINTERTHUR, dont la direction française est à PUTEAUX (Hauts-de-Seine), Terrasse Boeldieu, n° 102 et pour M. et Mme René A..., domiciliés au BARROUX (Vaucluse), la Demeure, par Maître Y..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du content

ieux du Conseil d'Etat respectivement les 19 septembre 1988 et 19 jan...

Vu la décision en date du 30 janvier 1989 par laquelle le président de la 6e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée pour la compagnie WINTERTHUR, dont la direction française est à PUTEAUX (Hauts-de-Seine), Terrasse Boeldieu, n° 102 et pour M. et Mme René A..., domiciliés au BARROUX (Vaucluse), la Demeure, par Maître Y..., avocat aux Conseils ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 19 septembre 1988 et 19 janvier 1989 et tendant :
1°) à la réformation du jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE :
a déclaré la commune du BARROUX responsable du tiers seulement du préjudice subi par M. et Mme A... lors de l'inondation de leur propriété du fait du mauvais fonctionnement du réseau communal des fontaines publiques,
avant de fixer le montant de l'indemnité due par la commune au titre de la remise en état de leur maison d'habitation, a fait procéder à une expertise complémentaire aux fins de préciser le montant des travaux valeur septembre 1983 et non à la date du dépôt du dernier rapport d'expertise,
a condamné la commune du BARROUX à verser à M. et Mme A... au titre des troubles dans leurs conditions d'existence une indemnité de 10 000 francs, qu'ils estiment insuffisante,
a rejeté les conclusions de la compagnie WINTERTHUR, subrogé aux droits de leurs assurés, tendant à être remboursée des sommes, d'un montant de 110 545,98 francs, qu'elle avait avancées,
2°) à la condamnation de la commune du BARROUX, à qui incombe l'entière responsabilité des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme René A... :
à verser à ces derniers la somme de 300 000 francs en réparation de leur préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence,
à verser à la compagnie WINTERTHUR la somme de 110 545,98 francs qu'elle a avancée pour le compte de ses assurés,
à leur verser les intérêts de droit du jour de la demande, ainsi que les intérêts des intérêts,
3°) à la fixation du montant de l'indemnité due au titre du coût de la remise en état de la maison d'habitation de M. et Mme René A... à la date du dépôt du rapport de la dernière expertise ordonnée par le tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 mars 1990 :
- le rapport de M. CHEVALIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas motivé la décision qu'il a prise d'évaluer le préjudice des requérants à la date de septembre 1983 manque en fait ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme A... et constatés par l'expert dans son rapport rédigé le 21 décembre 1982 sont pour partie imputables à l'action des eaux d'infiltration qui a été rendue possible par l'état défectueux des canalisations dépendant du réseau des fontaines publiques de la commune du BARROUX ; que la responsabilité de la commune, maître de l'ouvrage public, se trouve ainsi engagée envers les époux A... ; que si la commune soutient que les désordres seraient également imputables à la vétusté d'un immeuble mitoyen, dont les fondations seraient par ailleurs insuffisantes, ces circonstances, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité encourue par la commune du BARROUX à l'égard des requérants ;
Considérant toutefois, que l'action des eaux n'a pu avoir de conséquences aussi graves qu'en raison de la configuration des lieux, de l'absence de drains dans le mur ouest de la cave des époux A... située au niveau 0, 40 ainsi que de la nature géologique des terrains d'assiette du bâtiment sinistré ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de M. et Mme A... le tiers du préjudice subi ; que, dès lors les requérants sont fondés à demander la réformation jugement attaqué en ce qu'il a limité au tiers la part de responsabilité de la commune du BARROUX ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel incident de ladite commune ;
Sur la date d'évaluation des frais de réparation de la maison d'habitation des époux A... :

Considérant que l'évaluation des dommages subis de ce chef devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer sans qu'une telle évaluation soit subordonnée à l'existence d'une action contentieuse dirigée contre la personne publique responsable des désordres ; qu'en l'espèce, cette date est, au plus tard, celle du 21 octobre 1983 à laquelle l'expert désigné par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS et le tribunal administratif de MARSEILLE a déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante, valeur septembre 1983, la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour y mettre fin à cette date ; que si M. et Mme A... font valoir qu'ils auraient été dans l'impossibilité absolue de financer les travaux concernant leur propre maison, ils ne justifient pas avoir fait les diligences requises pour se procurer, le cas échéant par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurtés sur ce plan à des difficultés insurmontables ; qu'ils ne justifient pas davantage que, dès octobre 1983, à l'époque ou les travaux aurait dû être entrepris pour que les désordres ne s'aggravent pas au cours du temps, les propriétaires des autres immeubles mitoyens auraient refusé de faire exécuter lesdits travaux ; que, par suite, il y a lieu, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, de rejeter les conclusions des requérants tendant à ce que les frais de réparation de la maison d'habitation des époux A... soient évalués à une date postérieure au 21 octobre 1983 ;
Sur les autres préjudices indemnisables des époux A... :
Considérant, en premier lieu , qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert établi le 21 décembre 1982, que les travaux d'étaiement de la cave des requérants réalisés en décembre 1988 par l'entreprise Citra-France pour un montant de 30 317,28 francs et les travaux d'étaiement de la maison d'une valeur de 37 711,61 francs exécutés au cours du 1er trimestre 1982 par l'entreprise Girard, suite à l'apparition de nouveaux désordres au début du mois de janvier 1982, sont la conséquence directe des désordres imputables à la commune du BARROUX ; que, dès lors, il y a lieu de retenir ces deux sommes pour l'évaluation du préjudice de M. et Mme A... ;
Considérant, en deuxième lieu, que la provision d'honoraires de 6 000 francs versée à Maître BOUT-CAROT, avocat des requérants, n'a pas le caractère d'un préjudice direct indemnisable au titre de la réparation des désordres ;
Considérant, en troisième lieu, que la mise hors service des caves du sous-sol de la maison des requérants, où se trouvaient installées la chaudière et la cuve de gazole domestique, a rendu nécessaire la pose d'un chauffe eau électrique et la vidange de ladite cuve ; que ces opérations dont le coût non contesté s'élève respectivement à 4 480,63 francs et 850 francs, doivent donc être prises en compte pour l'évaluation du préjudice des époux A... ;

Considérant, en quatrième lieu, que, depuis l'apparition des désordres jusqu'à la date à laquelle auraient dû prendre fin les travaux de réparation s'ils avaient fait diligence après le dépôt par l'expert de son rapport en octobre 1983, M. et Mme A... ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, dont il sera, dans les circonstances de l'affaire, fait une juste appréciation en les fixant à 60 000 francs ;
Considérant, à l'inverse, que les époux A... n'établissent pas que l'envoi en internat de leur fille Isabelle, au cours des 2ème et 3ème trimestres de l'année scolaire 1980-1981, soit directement imputable aux désordres affectant une partie de leur maison d'habitation en novembre-décembre 1980 alors qu'aucun travail de remise en état n'avait encore été entrepris en mai 1987, date des dernières constatations de l'expert ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précédemment cité, que les entreprises Citra-France et Fondasol, M. X... et la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale du Vaucluse ont réalisé, à l'occasion de l'expertise, des travaux s'élevant respectivement à 11 518,89 francs, 73 361,41 francs, 1 881,60 francs et 237 francs afin que l'expert puisse remplir les missions définies par le tribunal de grande instance de CARPENTRAS et le tribunal administratif de MARSEILLE ; que ces sommes doivent être regardées comme des frais d'instruction qui, en vertu de l'article R 217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font partie des dépens ; qu'elles ne sauraient donc être retenues dans le préjudice des époux A... ; qu'il appartiendra au tribunal administratif, lors du jugement définitif de l'instance dont il demeure saisi, d'en attribuer la charge conformément aux dispositions de l'article R 217 du code susmentionné ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, hormis les frais de réparation de leur maison d'habitation, le total des préjudices des époux A... s'élève à 133 359,52 francs ;
Sur le montant de l'indemnité due à la compagnie WINTERTHUR, subrogée aux droits des époux A..., ses assurés :
Considérant que la compagnie d'assurance à présenté devant le juge d'appel la photocopie de 3 quittances, en réglement de frais exposés pour le compte des époux A... ; qu'il résulte de l'examen de ces quittances que, parmi les chefs de préjudice indemnisables de ses assurés déterminés précédemment, ladite compagnie a réglé la totalité des factures Citra-France et Girard, s'élevant respectivement à 30 317,28 francs et 37 711,61 francs et le tiers des facture Sanchis-Garcia et Richier, soit respectivement 1 493,5 francs et 283,33 francs ; que, compte tenu de la part de responsabilité laissée à ses assurés, la compagnie WINTERTHUR est seulement fondée à demander que la commune du BARROUX soit condamnée à lui verser les deux-tiers de ces sommes, soit une indemnité de 46 537,17 francs ;
Sur le montant des indemnités dues aux époux A... :

Considérant que le montant du préjudice auquel ces derniers peuvent prétendre, hormis les frais de réparation de leur maison d'habitation, s'élève à 63 553,76 francs correspondant à la différence entre le total de leurs autres préjudices indemnisables et les sommes déjà réglées pour leur compte par leur compagnie d'assurances au titre desdits préjudices ; que, par suite, compte tenu de leur part de responsabilité, les époux A... sont seulement fondés à demander que le montant de l'indemnité à laquelle la commune du BARROUX a été condamnée par le jugement soit porté de 10 000 francs à 42 369,17 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont dues à compter du 6 août 1984, date d'enregistrement de leur demande au greffe du tribunal administratif de MARSEILLE ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 19 septembre 1988 et 3 novembre 1989 ; qu' à ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;
Sur la subrogation de la commune du BARROUX par les époux A... et la compagnie WINTERTHUR :
Considérant que le paiement des différentes indemnités allouées par la cour aux requérants doit être subordonné à la subrogation de la commune du BARROUX par les époux Z... et la compagnie WINTERTHUR jusqu'à concurrence desdits sommes, y compris les intérêts, dans les droits qui résulteraient pour eux des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à leur profit par l'autorité judiciaire contre les autres responsables des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme Z... et constatées par l'expert dans son rapport rédigé le 21 décembre 1982 ;
Article 1er : La commune du BARROUX est déclarée responsable des 2/3 du préjudice causé à M. et Mme René A... par suite d'un fonctionnement défectueux du réseau communal des fontaines publiques.
Article 2 : La somme de 10 000 francs que la commune du BARROUX a été condamnée à verser à M. et Mme René A... par le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 29 juin 1988 est portée à 42 369,17 francs (quarante deux mille trois cent soixante neuf francs et dix sept centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 1984. Les intérêts échus les 19 septembre 1988 et 3 novembre 1989 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune du BARROUX est condamnée à verser à la compagnie WINTERTHUR , subrogée aux droits de M. et Mme René A..., ses assurés, la somme de 46 537,17 francs (quarante six mille cinq cent trente sept francs et dix sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1984. Les intérêts échus les 19 septembre 1988 et 3 novembre 1989 seront capitalisés à ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le versement des indemnités allouées par les articles 2 et 3 ci-dessus du présent arrêt est subordonné à la condition que M. et Mme René A... et la compagnie WINTERTHUR, chacun en ce qui les concerne, subrogent la commune du BARROUX, à concurrence des indemnités qui leur sont dues, dans les droits que chacun des requérants peut avoir vis à vis d'autres responsables des désordres affectant la maison d'habitation de M. et Mme René A....
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de MARSEILLE en date du 29 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme René A... et de la compagnie WINTERTHUR ainsi que le recours incident de la commune du BARROUX sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00959
Date de la décision : 29/03/1990
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION -Condamnation assortie d'une subrogation - Condamnation d'une commune sous réserve de sa subrogation par les requérants dans leurs droits à l'égard des autres auteurs des désordres.

60-05-03 Action en indemnisation de dommages causés à un immeuble par des infiltrations d'eau. Compte tenu du rle joué dans ces infiltrations par l'état défectueux du réseau communal des fontaines publiques, responsabilité de la commune engagée envers les requérants. Condamnation de la commune à réparer leurs préjudices sous réserve de la subrogation de la commune par les requérants dans les droits qu'ils pourraient faire valoir devant les tribunaux judiciaires contre les autres auteurs des désordres.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Chevalier
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-03-29;89ly00959 ?
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